Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 18/12/1997

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le contenu des projets de décrets d'application de la loi relative aux services d'incendie et de secours. Il apparaît que n'est plus mis en place le cadre de référence du régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels, dans le même temps est maintenu le projet de texte sur le régime indemnitaire. Il rappelle à cette occasion que l'application conjointe des régimes indemnitaires et de travail est absolument nécessaire, ces derniers ne pouvant, ce dans la perspective d'une harmonisation, être dissociés. De plus, la loi fixe dans ce domaine les obligations et donc la responsabilité des pouvoirs publics, il appartient en effet à monsieur le ministre de l'intérieur d'élaborer l'ensemble des décrets d'application prévus par la loi no 96-36 du 3 mai 1996. Les exécutifs des collectivités locales admettent très difficilement une telle remise en cause décidée de manière unilatérale. Il lui demande si, dans ces conditions, l'objectif d'harmonisation des 3 000 régimes de travail existants qui varient, suivant les cas, de 73 gardes à 184 gardes de 24 heures par an pourra être atteint.

- page 3521


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/07/1998

Réponse. - Conformément aux engagements pris par le ministre de l'intérieur, le décret nº 98-442 du 5 juin 1998 relatif au régime indemnitaire vient d'être publié au Journal officiel du 7 juin 1998. Après la publication le 20 avril 1998 du décret relatif aux questions statutaires et celle en fin d'année 1997 du décret sur l'organisation des services d'incendie et de secours, ces textes d'application de la loi du 3 mai 1996 permettent ainsi aux nouveaux conseils d'administration de mettre en place la réforme des services d'incendie et de secours voulue par le législateur. Cette loi a déjà fait l'objet de plusieurs mesures réglementaires d'application : - le décret nº 96-1005 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours a été publié le 22 novembre 1996. La totalité de ces conseils est installée. - le décret nº 96-1171 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi nº 96-396 du 3 mai 1996, relative aux services d'incendie et de secours, a été publié le 26 décembre 1996. Il peut être précisé à cet égard que la loi a prévu un délai de cinq ans, à compter de son entrée en vigueur, pour la réalisation de ces transferts de gestion. - le décret nº 97-279 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels a été publié le 24 mars 1997. Il convenait en effet d'adapter la composition des instances paritaires de la fonction publique territoriale au regard de la nouvelle organisation territoriale induite par la loi nº 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. La grande majorité des CTP départementaux est aujourd'hui installée. Après cette première étape réglementaire qui a permis de poser les bases nécessaires au démarrage de cette réforme, le dispositif a été complété par les trois décrets suivants : - le décret du 26 décembre 1997, relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours, précise dans le titre I, les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public sur le plan administratif et financier. Le titre II traite de la situation particulière de l'organisation des centres de première intervention qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. Quant au titre III, il précise l'organisation opérationnelle de l'ensemble des services d'incendie et de secours dont la gestion relève soit du service départemental d'incendie et de secours, soit d'une commune, soit d'un établissement public de coopération intercommunale. - le décret du 20 avril 1998, modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux sapeurs-pompiers professionnels, apporte des améliorations qui concernent les quotas de grades de la catégorie C, ceux de la catégorie B, et qui, pour la catégorie A se traduisent par la mise en uvre des dernières mesures du protocole d'accord Durafour. Il améliore en outre les conditions d'accès dans le cadre d'emplois de catégorie A des sapeurs-pompiers professionnels. Par ailleurs, il prend en compte les incidences statutaires de la nouvelle organisation des services d'incendie et de secours et précise l'obligation de formation initiale attachée à la promotion dans tout grade de sapeurs-pompiers professionnels. Enfin, il règle les conséquences de l'intégration dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels des sapeurs-pompiers dits " permanents ", fonctionnaires territoriaux qui exerçaient à plein temps l'activité de sapeur-pompier volontaire. - le décret du 5 juin 1998, prix pour l'application de l'article 117 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 et modifiant le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels, a pour objet de fixer un cadre de référence au régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels qui sont les seuls fonctionnaires territoriaux à avoir un régime fondé pour partie sur des arrêtés antérieurs à la parution de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984. Ces textes sont largement obsolètes et les indemnités qu'ils définissent ne sont plus, pour la plupart d'entre elles, en adéquation avec les tâches réellement exercées par les sapeurs-pompiers professionnels. Il permettra aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours de fixer le régime indemnitaire sur des bases communes pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. S'agissant du régime de service des sapeurs-pompiers professionnels, un nouveau cadre de concertation avait été proposé aux organisations représentatives et aux associations d'élus en novembre 1997 et une mission confiée en ce sens à un expert. Le rapport établi concluait à l'élaboration d'un projet de décret qui a été soumis à l'ensemble des partenaires. En effet, aucune durée de travail n'est fixée au plan national dans la fonction publique territoriale, cette responsabilité relevant de chaque collectivité locale conformément au principe de libre administration posée par la Constitution. Il ne pouvait revenir à l'Etat d'arrêter unilatéralement le régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels en l'absence d'accord, au moins sur ce point, entre employeurs et salariés. Cet accord n'a pu être constaté lors de la réunion du Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale le 4 mars 1998 et le ministre a pris acte de l'absence de consensus sur ce dossier. Il appartiendra donc à chaque autorité d'emploi de se prononcer sur ce sujet. Néanmoins, l'ensemble des décrets parus à ce jour répond aux engagements pris et permet la mise en place de la réforme des services départementaux d'incendie et de secours dans les meilleurs délais.

- page 2479

Page mise à jour le