Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 18/12/1997
M. Charles Ginésy attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur deux problèmes concernant la pension de réversion. Le premier est relatif à la nécessaire poursuite des efforts engagés depuis quelques années pour revaloriser le taux de pension fixé à 54 %. Le nouveau régime de l'assurance vieillesse a eu pour conséquence une diminution de la base de calcul de la réversion. En effet, le calcul de la retraite se fait désormais sur la base des salaires moyens des vingt-cinq meilleures années et non plus sur les dix meilleures et l'augmentation du nombre de trimestres requis, ce qui justifie une augmentation du taux de la réversion qui est actuellement de 54 %. Le second porte sur le cumul de la retraite personnelle et de la pension de réversion. Il s'agit, en l'espèce, de deux avantages contributifs, acquis par le versement des cotisations. Dès lors, l'existence d'un plafond ne paraît pas justifié, d'autant que certains régimes autorisent le cumul intégral. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur ces deux points.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 29/07/1999
Réponse. - Le Gouvernement est sensible aux problèmes des veuves. Cependant la situation financière prévisionnelle de la branche vieillesse du régime général ne permet pas d'envisager une amélioration des conditions d'attribution et du taux de l'ensemble des pensions de réversion. Le Gouvernement s'est fixé comme priorité d'améliorer la situation des veuves dont les revenus sont les plus faibles. C'est ainsi qu'à compter du 1er juillet 1998, le taux de liquidation de la pension de réversion des veuves de mineurs a été relevé de 52 % à 54 %, et le montant minimum de pension de réversion versé par le régime général et les régimes alignés a fait l'objet d'une revalorisation spécifique de 2 % au 1er janvier 1999, soit 1,4 point de plus que l'augmentation qui aurait résulté de l'application de la loi du 22 juillet 1993. Cette revalorisation a bénéficié à 600 000 veuves. Par ailleurs, il convient de rappeler que la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a amélioré sensiblement le dispositif de l'allocation veuvage : le montant de l'allocation veuvage n'est plus dégressif et reste désormais fixé au niveau le plus intéressant, celui versé jusqu'à présent pendant la seule première année. Cette mesure procure aux veufs et veuves un gain de plus de 1 000 francs par mois au titre de l'assurance veuvage lors de la deuxième année et, pour celles et ceux âgés entre 50 et 55 ans lors du décès de leur conjoint un gain de 1 500 francs par mois à compter de la troisième année de perception. Elle permet, en outre, d'éviter la double inscription au RMI et à l'assurance veuvage la deuxième année. Des mesures d'incitation à la reprise de l'emploi ont également été prévues par l'article 9 de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, qui autorisent le cumul pendant un an de l'allocation veuvage avec les revenus tirés d'une activité ou d'un stage rémunéré. Ces mesures ont été précisées par le décret nº 99-286 du 13 avril 1999 modifiant l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi l'allocataire qui trouve une activité professionnelle ou un stage donnant lieu à rémunération peut désormais cumuler avec l'allocation veuvage l'intégralité de cette rémunération pendant trois mois. Pendant les neuf mois suivants, seule la moitié de celle-ci entre dans les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation veuvage. Des modalités particulières sont également prévues pour les allocataires qui entreraient dans les dispositifs d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise.
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