Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 18/12/1997

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les articles 5 et 6 du décret no 87-1109 du 30 décembre 1987, modifié par décret no 90-829 du 20 septembre 1990 qui précisent : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude des adjoints administratifs territoriaux les fonctionnaires comptant au moins dix ans de services effectifs y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ou dans celui des agents de bureau pour les fonctionnaires recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990. " Il y a quelques années, les gouvernements qui se sont succédé ont encouragé, à juste titre, la mobilité interne et externe dans la fonction publique territoriale. Il en est résulté, après la parution au Journal officiel des statuts particuliers propres aux différents cadres d'emplois, la possibilité pour certains agents de passer d'une filière à l'autre par la voie du détachement permettant, au bout de deux ans, l'intégration dans le nouveau cadre d'emplois. C'est ainsi qu'à titre d'exemple, des agents spécialisés des écoles maternelles, comptant parfois une ancienneté importante dans ce grade, ont été intégrés, sur leur demande, agents administratifs qualifiés, même indice, même échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Pour leur promotion interne au cadre d'emplois d'adjoints administratifs territoriaux, certains centres de gestion calculeraient les dix années d'ancienneté requises pour ces ex-agents de service des écoles maternelles à partir de leur date d'intégration dans leur nouveau cadre d'emplois d'accueil alors que, l'article 17 du décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux dit : que ces fonctionnaires, lorsqu'ils sont intégrés, sont réputés détenir dans leur nouveau cadre d'emplois, l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. Il lui demande s'il ne convient donc pas pour ces agents qui ont joué la mobilité, de calculer les dix années prévues non pas, à partir de la date d'intégration dans le nouveau cadre d'emplois mais, effectivement, sur la base de l'ancienneté maximale requise pour atteindre l'échelon détenu par ces agents au moment de solliciter leur demande d'inscription sur la liste d'aptitude au grade d'adjoint administratif.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 23/04/1998

Réponse. - Dans son arrêt du 12 février 1992, Fédération CGT des services publics, le Conseil d'Etat a considéré que les dispositions selon lesquelles les fonctionnaires intégrés dans un cadre d'emplois après y avoir été détachés sont réputés détenir dans ce cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils sont classés intéressent seulement le reclassement des fonctionnaires en cause dans les cadres d'emplois. Elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'assimiler à une durée de services effectifs l'ancienneté qu'ils sont réputés y détenir. Au cas particulier, il résulte, en effet, de l'article 17 du décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs que lorsque des fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois depuis au moins deux ans y sont intégrés, comme la possibilité leur en est donnée, ils sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. Toutefois, le décret no 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale consacre l'assimilation des services accomplis en position de détachement dans un cadre d'emplois à des services accomplis dans ce cadre d'emplois, en cas d'intégration des fonctionnaires détachés. De même, les services accomplis dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine par les fonctionnaires intégrés dans le cadre d'emplois de détachement sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois. De tels services peuvent donc désormais être considérés comme services effectifs au sens de l'article 5 du décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs selon lequel peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à la promotion interne dans ce cadre d'emplois, en application de l'article 39 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, les fonctionnaires comptant au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ou dans celui des agents de bureau pour les fonctionnaires recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990. Dans la mesure où, lors de la constitution initiale d'un cadre d'emplois, les services accomplis dans l'emploi au titre duquel les fonctionnaires sont intégrés sont considérés comme services effectifs dans ledit cadre d'emplois, les services accomplis tant à ce titre qu'à celui du détachement seront ainsi comptabilisés, après intégration, comme services effectifs dans le cadre d'emplois de détachement.

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