Question de M. DELANEAU Jean (Indre-et-Loire - RI) publiée le 18/12/1997

M. Jean Delaneau attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés que rencontrent les compagnies aériennes privées à la suite de la parution du décret no 97-999, dont l'application est immédiate et aligne les conditions d'emploi des pilotes d'avions à hélice sur celles des pilotes d'avion à réaction. Pour les compagnies aériennes, les conséquences immédiates sont les suivantes : période d'engagement des pilotes plus limitée, augmentation des coûts d'exploitation, nécessité de recruter des pilotes pour faire face à la baisse de productivité par rapport au système précédent et incapacité technique d'assurer la totalité des dessertes régionales, les avions à hélice étant affectés en priorité sur les lignes aériennes régionales. Cette décision est lourde de conséquences pour le service aérien, mais surtout pour l'aménagement du territoire, l'avenir, le développement économique et l'emploi de certaines régions françaises. En conséquence, il lui demande s'il envisage de modifier ce décret afin de permettre aux compagnies aériennes privées de bénéficier d'une période d'adaptation et de prévoir des modalités d'application moins étroites et plus étalées dans le temps.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 12/02/1998

Réponse. - La signature du décret paru au Journal officiel du 29 octobre 1997 relatif à la durée du travail du personnel navigant résulte du relevé de conclusion du 3 décembre 1996 qui a été signé par l'ensemble des partenaires sociaux de la branche, y compris des deux organisations représentatives des employeurs. Ces organisations ont par ailleurs été destinataires du projet dans un délai raisonnable, leur permettant d'informer leurs mandants des nouvelles dispositions. Toutefois, conscient des difficultés que peuvent éprouver les compagnies à se conformer à ce décret, la direction générale de l'aviation civile les a informées des possibilités de dérogation offertes par le décret du 29 octobre 1997. D'une part, l'article 23 de ce texte instaure une période de transition, jusqu'au 30 mars 1998, durant laquelle les compagnies peuvent obtenir des dérogations, notamment à la durée cumulée du travail. D'autre part, les compagnies aériennes peuvent saisir la direction générale de l'aviation civile, en application de l'article D. 422-6 du code de l'aviation civile, d'une demande de dérogation aux dispositions applicables au temps de vol, à la durée des arrêts ainsi qu'à l'amplitude des vols. C'est ainsi que huit compagnies ont d'ores et déjà bénéficié à leur demande d'un arrêté leur permettant, jusqu'au 28 février 1998, de fonctionner en dérogation aux dispositions du décret du 29 octobre 1997. La direction générale de l'aviation civile a invité ces compagnies à mettre à profit cette période de transition pour élaborer un dispositif conventionnel de nature à prendre en compte tant leurs besoins d'exploitation que les conditions de travail de leurs navigants sur la base des nouvelles dispositions du décret du 29 octobre, car il n'est pas envisagé de prolonger les dérogations au-delà de la date fixée.

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