Question de M. BERNADAUX Jean (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 11/12/1997

M. Jean Bernadaux attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le décret no 97-692 du 29 mai 1997 portant modification du décret no 91-711 du 24 juillet 1991 ayant complété la liste des cadres d'emplois bénéficiant, sous certaines conditions, de la nouvelle bonification indiciaire. A ce titre, l'alinéa 45 a à v prévoit l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret no 93-203 du 5 février 1993 ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé. Le fait que l'hôtel de ville, établissement principal où exerce une centaine d'agents de la collectivité représentant l'ensemble des services administratifs, soit localisé dans le périmètre d'une zone urbaine sensible au sens du décret no 96-1156 du 26 décembre 1996 entraîne-t-il automatiquement et de ce seul fait l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux agents précisés à l'article 45 a à v du décret ? Qu'en est-il des agents exerçant dans l'hôtel de ville situé dans le périmètre mais qui ne sont pas en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé ? Qu'en est-il des agents exerçant dans l'hôtel de ville situé dans le périmètre mais dont les fonctions s'adressent à titre principal à la population non située dans ces quartiers ?

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 19/02/1998

Réponse. - Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire dans le cadre de la politique de la ville sont ceux qui assurent leurs fonctions, à titre principal, dans les zones urbaines sensibles (ZUS) dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996, ou dans des services ou équipements publics en relation directe avec la population de ces zones. Ces fonctions sont exercées soit dans la ZUS, soit dans un service ou équipement public en relation directe avec la population de cette dernière, c'est-à-dire dans un service ou équipement situé en périphérie de la zone et recevant la population y résidant. En effet, dans de nombreuses collectivités, les services ou équipements ne sont pas implantés dans le quartier difficile mais à proximité, et les agents y exercent leurs fonctions dans des conditions très proches de celles qu'ils assureraient si les services étaient implantés dans le quartier en difficulté. Il a donc paru plus réaliste de ne pas se cantonner à une définition par trop restrictive de l'implantation au sein des périmètres des zones urbaines sensibles. Ce qui est privilégié c'est, d'une part, l'affectation de l'agent dans le quartier difficile ; d'autre part, l'accomplissement du service mettant habituellement l'agent en rapport avec la population du quartier et les conditions de vie qui le caractérisent. C'est la raison pour laquelle la plupart des cadres d'emplois retenus au titre de la NBI-ville sont des emplois de terrain nécessitant un contact direct et permanent avec la population de ces quartiers. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, il semble que la simple coïncidence de l'implantation de l'hôtel de ville ou du siège social d'un établissement public dans un quartier difficile n'est pas de nature à permettre le versement de la nouvelle bonification indiciaire dès lors que les agents qui y sont affectés n'exercent pas leurs fonctions comme indiqué ci-dessus.

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