Question de M. LESBROS Marcel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 11/12/1997

M. Marcel Lesbros attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les dispositions de l'article L. 3312-1 du code général des collectivités territoriales concernant le projet de budget du département, préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Par ailleurs, le décret no 93-570 du 27 mars 1993 détermine la nature et le contenu des annexes à joindre aux documents budgétaires des collectivités territoriales en application des articles 13, 15 et 16 de la loi no 92-125 du 6 février 1992. En conséquence il lui demande de lui indiquer, d'une part, si ces annexes doivent être jointes au projet de budget primitif ou uniquement au budget primitif après qu'il ait été voté et, d'autre part, si les mêmes dispositions s'appliquent aux comptes administratifs.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/04/1998

Réponse. - Sans préjudice des dispositions préexistantes, la loi no 92-125 du 6 février 1992 a permis un enrichissement tant qualitatif que quantitatif des informations mises à disposition des tiers. C'est ainsi que l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable par extension au département, fixe la liste des annexes dont doivent obligatoirement être assortis les documents budgétaires. Le décret no 93-570 du 27 mars 1993, pris en application, en a précisé les modalités de tenue. Les annexes sont destinées à donner trois sortes d'information : des informations complémentaires relatives à certains éléments du patrimoine ; des informations relatives aux engagements donnés ou reçus ; des informations diverses (état de personnel, présentation consolidée du budget principal et des budgets annexes, ...). Elles visent ainsi à compléter utilement l'information des élus et des tiers. Cette obligation légale de présentation des annexes au document budgétaire s'exerce dans le respect du droit à l'information des élus locaux dont le principe a été rappelé à l'article L. 2121-13 du CGCT " tout membre du conseil municipal a le droit dans le cadre de sa fonction d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Si ce droit à l'information ne peut avoir pour effet d'imposer à l'exécutif local l'envoi spontané de tous documents explicatifs, il implique toutefois que soient communiqués les documents permettant aux membres de l'assemblée délibérante de remplir normalement leur mandat, et ce d'autant plus que ces informations doivent faire l'objet par la suite d'une présentation obligatoire. La jurisprudence administrative a reconnu cette position, puisque le tribunal administratif de Versailles (" SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines ", 13 décembre 1994) a rappelé que l'absence d'une des annexes entachait d'irrégularité la procédure d'adoption du budget de la collectivité. Dans la mesure où les annexes du budget ont été prévues aux fins de donner aux élus les éléments d'information nécessaires au vote des documents budgétaires, leur absence serait donc susceptible, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, d'entacher de nullité lesdits documents. Ce principe applicable au budget primitif l'est également au compte administratif.

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