Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 11/12/1997
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les pouvoirs et responsabilités du maire en cas d'hospitalisation prévue par les articles L. 342 et suivants du code de la santé publique. L'article L. 343 prévoit notamment " qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestés, toutes mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. En pratique, ce sont les services de police qui sollicitent le maire afin de prendre une telle décision, le maire ne visant en fait qu'un certificat établi par un praticien, mais les arrêts du Conseil d'Etat prouvent que sa responsabilité peut être engagée si des tiers estiment qu'il a fait preuve d'inaction ou, au contraire, en cas d'intervention. Dans ce dernier cas, le destinataire des mesures provisoires peut intenter un recours en indemnité contre la commune si leur exécution révèle l'existence de fautes de service (Conseil d'Etat, 18 mars 1970, tribunal administratif de Nantes, 25 novembre 1968). L'intervention très ponctuelle du maire dans ce processus etant loin d'être satisfaisante, il conviendrait de permettre aux commissaires de police, comme c'est déjà le cas à Paris, mais peut-être également aux procureurs de la République (à l'instar de la lutte contre l'alcoolisme, article L. 355-4 du code de la santé publique), de prendre une telle décision, à charge d'en référer ensuite au préfet dans les vingt-quatre heures.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/04/1998
Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les responsabilités du maire en matière d'hospitalisation d'office. En effet, l'article L. 343 du code de la santé publique (CSP) prescrit qu' " en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical ou, à defaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet... ". L'honorable parlementaire souhaiterait que ces mesures relèvent de l'autorité des commissaires de police et des procureurs de la République. Il convient de prendre en compte tout d'abord que les dispositions précitées du CSP résultent de la loi 90-527 du 27 juin 1990 par laquelle, selon les termes mêmes de l'intitulé de ce texte, le législateur a entendu améliorer les " droits et... la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux " ainsi que " leurs conditions d'hospitalisation ". L'intervention des commissaires de police à Paris résulte exclusivement du rôle du préfet de police dans la capitale. Les commissaires de police interviennent à titre d'agents de l'administration et non d'officiers de police judiciaire. Permettre l'intervention du procureur serait une entorse au principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité traditionnellement compétente en la matière étant l'autorité administrative : le préfet et, en cas d'urgence, le maire. L'intervention du procureur de la République équivaudrait à une judiciarisation de cette procédure, exclusive de la compétence administrative. Une telle démarche n'est pas justifiée dès lors que la décision d'hospitalisation d'office constitue une mesure de protection de la personne et non une mesure rattachable à une procédure judiciaire. Les interventions des maires et des préfets s'inscrivent dans une logique de prévention. Il est important, à cet égard, de noter que l'intervention du maire se limite à l'édiction d'une mesure conservatoire, la décision de fond - qui en tant que telle fait grief et est susceptible d'être déférée au juge administratif - est de la responsabilité du seul préfet, lequel se détermine " au vu d'un certificat médical circonstancié ". En outre, la loi susmentionnée du 27 juin 1990 a apporté d'autres garanties à la protection des personnes hopitalisées sans leur consentement, en instaurant les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques (art. L. 332-3 du CSP). Cette instance " est informée... de toute hospitalisation sans le consentement du malade... ". La loi du 27 juin 1990 a ainsi accru les mécanismes de protection du malade, en sorte que toute mesure est strictement encadrée par divers contrôles.
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