Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 11/12/1997

M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions prévues pour l'application du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Il lui rappelle que les opérations d'équipement sont éligibles lorsqu'elles sont réalisées dans son patrimoine et destinées à son usage propre. Les opérations qui ne respectent pas cette condition doivent en principe être exclues du bénéfice du FCTVA en application des dispositions de l'article 42-III de la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988, modifié par la loi de finances rectificative pour 1993. Aussi, lorsque les communes procèdent à des travaux sur le domaine de l'Etat ou d'autres collectivités, à savoir des travaux d'enrochement réalisés sur les rivages, les réparations d'urgence des digues, l'aménagement des ponts et des jetées..., il serait juste et logique que les dépenses engagées à cet effet soient éligibles au FCTVA. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce point.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/04/1998

Réponse. - Comme le souligne l'auteur de la question, les articles L. 1615-1 et 2 du code général des collectivités territoriales permettent le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les seules dépenses d'investissement réalisées par les bénéficiaires du fonds et pour leur propre compte. Et cela, le FCTVA n'est pas un régime de subventions pour les projets les plus utiles mais correspond bien à une aide apportée aux collectivités territoriales lorsqu'elles réalisent des investissements qui demeurent dans leur patrimoine et sont directement utilisés par elles. Ainsi, les collectivités territoriales sont susceptibles de recevoir des attributions au titre du FCTVA dès lors qu'elles effectuent des travaux d'aménagement sur leur domaine ou sur des biens intégrés dans leur patrimoine. Mais les travaux effectués par les collectivités territoriales sur les rivages appartenant au domaine public maritime de l'Etat constituent des travaux pour le compte d'un tiers non bénéficiaire du fonds, l'Etat, et ne peuvent donc pas ouvrir droit au bénéfice du FCTVA en application des dispositions précitées. Entrent notamment dans la catégorie de ces dépenses inéligibles au FCTVA, les travaux d'enrochement des rivages, de réparation des digues, d'aménagement des zones portuaires et des jetées situés sur le domaine public maritime de l'Etat. Ces travaux de protection contre la mer peuvent toutefois ponctuellement faire l'objet de subventions du ministère de l'équipement, des transports et du logement, à hauteur de 10 % à 30 % de leur montant.

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