Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 11/12/1997

M. Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la notion de revenus différés qui peuvent faire l'objet d'une imposition selon le système du quotient. En effet, selon les dispositions de l'article 163-0A alinéa 2 du code général des impôts, sont qualifiés " différés " les revenus mis à la disposition d'un contribuable, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, au cours d'une même année mais correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années. Certains services des impôts interprètent de manière extensive l'énoncé " à une période de plusieurs années " en indiquant que les revenus découlant d'une seule année peuvent également être regardés comme différés. Au cas particulier, il s'agit d'un contribuable qui souhaite rattacher, sur sa déclaration de revenus au titre de l'année n souscrite en tant que veuf, la pension de réversion afférente aux mois de novembre et décembre de ladite année, suite au décès de son conjoint fin octobre, mais perçue fin février de l'année n p 1. Cette position est contestée par le service des impôts qui impose cette pension de réversion selon le système du quotient au titre de l'année n p 1, ce qui est défavorable au contribuable. Il lui demande donc de confirmer que seuls les revenus correspondant à une période de plusieurs années, c'est-à-dire les sommes pour lesquelles on ne peut pas définir avec certitude le fait générateur, peuvent être qualifiés de " différés " et, si cette analyse est partagée, de faire savoir qu'une pension (ou pension de réversion) perçue au début de l'année n p 1, mais due au titre de l'année n, ne constitue pas un revenu dont l'échéance a été différée, comme c'est le cas pour les primes ou gratifications dites " de fin d'année ".

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 09/04/1998

Réponse. - Le principe posé par l'article 12 du code général des impôts conduit à soumettre à l'impôt sur le revenu au titre d'une année considérée l'ensemble des revenus perçus par un contribuable au cours de ladite année. Aucune disposition de la loi fiscale ne permet, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, de rattacher un salaire ou une pension à l'année normale de son échéance lorsque celle-ci est distincte de l'année de son encaissement. Cela étant, conformément aux dispositions de l'article 163-0 A du code déjà cité, les personnes placées dans la situation décrite peuvent bénéficier, sur leur demande, du système du quotient applicable aux revenus différés qui a pour objet de limiter la progressivité de l'impôt dû au titre de l'année de perception desdits revenus. Le quotient retenu est, en principe, égal à quatre ans sans pouvoir toutefois excéder le nombre d'années civiles écoulées entre la date d'échéance normale du revenu considéré et l'année de perception de ce revenu. Chaque année commencée, y compris l'année de perception, compte pour une année entière. Le quotient peut ainsi être réduit à deux comme dans la situation évoquée. Le service des impôts a donc fait une exacte application de la législation en vigueur.

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