Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 11/12/1997

M. Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les moyens de preuve permettant de justifier les frais supplémentaires de repas engagés par des salariés mais déduits selon une évaluation forfaitaire. En effet, ayant opté pour le régime des frais réels sans être en mesure de justifier avec suffisamment de précision, en l'absence de pièces, leurs frais de nourriture méridiens engagés hors du foyer, ces salariés ont déduit une fois et demie le minimum garanti par repas conformément à la documentation de base. Certains services des impôts contestent cette position, lors du contrôle sur pièces effectué a posteriori, au motif que la preuve de l'engagement des frais de repas n'avait pas été apportée malgré une attestation de l'employeur des salariés. Cette attestation faisait état du fait que l'entreprise ne disposait pas de cantine sur le lieu de travail ou de restauration interentreprises à proximité. Il est indiqué, par ailleurs, que lesdits services ont admis la déductibilité des frais de transport selon le barème kilométrique publié par l'administration, un aller et retour journalier. Afin de garantir la sécurité juridique de ces contribuables ne bénéficiant d'aucune pièce justificative, il lui demande de faire connaître la nature des moyens de preuve dont les salariés peuvent se prévaloir du cas particulier.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Budget publiée le 19/02/1998

Réponse. - Les salariés qui optent pour la déduction du montant réel de leurs frais sont autorisés à faire état de frais supplémentaires de repas pris sur leur lieu de travail lorsqu'ils ne peuvent rentrer prendre leur repas au domicile en raison de leurs horaires de travail ou de l'éloignement de leur domicile. Pour déterminer le montant de leurs frais déductibles à ce titre, ils peuvent utiliser les règles d'évaluation forfaitaire prévues par l'administration (la dépense supplémentaire par repas est estimée à une fois et demie le minimum garanti, soit 27,34 francs depuis le 1er juillet 1997). La somme obtenue est diminuée, le cas échéant, de la participation de l'employeur à l'acquisition de titres restaurants. Cette solution, qui est moins contraignante s'agissant de la conservation des pièces justificatives, ne dispense pas le salarié de faire la preuve, par tous moyens, qu'il supporte effectivement des frais supplémentaires. Il peut ainsi lui être demandé d'établir qu'il ne dispose pas d'une cantine sur le lieu de travail ou qu'il n'est pas en mesure d'y prendre ses repas, ce qui lui impose un mode de restauration qui se traduit par une charge supplémentaire par rapport au coût du repas à domicile. Au cas particulier, s'il est établi que le contribuable ne dispose pas de restauration collective sur le lieu de travail et que par ailleurs la durée de la pause méridienne ne lui permet pas de rejoindre son domicile pour déjeuner, l'existence de frais supplémentaires de repas peut être présumée.

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