Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 11/12/1997
M. Joseph Ostermann attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème posé par les procédures suivies devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat en matière d'aménagement foncier rural. Si les recours devant la commission départementale d'aménagement foncier doivent être notifiés pour observations aux propriétaires intéressés, les recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives ne font l'objet d'aucune obligation d'information, ce qui peut avoir des conséquences dommageables pour les propriétaires dont les attributions risquent d'être modifiées par la procédure administrative et qui n'ont ainsi aucune possibilité de faire valoir leurs propres moyens de défense. Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas, en s'inspirant de la procédure de recours prévue en matière de permis de construire, de rendre obligatoire par l'auteur d'un recours administratif la notification aux propriétaires intéressés.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 26/02/1998
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en matière d'aménagement foncier, un propriétaire ne peut contester devant le juge administratif que la décision qui affecte ses propres biens, et non celle concernant le compte d'un autre propriétaire (Conseil d'Etat, 6 mars 1981, ministre de l'agriculture c/époux Helies). Si la commission départementale d'aménagement foncier a l'obligation de se prononcer par une seule décision sur l'ensemble des réclamation dont elle est saisie, l'annulation de cette décision n'a d'effet qu'en ce qui concerne les biens du requérant : l'annulation de la décision par le juge en tant qu'elle statue sur les biens du requérant, n'entraîne pas corrélativement l'annulation de cette décision en tant qu'elle statue sur les biens d'un autre propriétaire (Conseil d'Etat, 3 novembre 1989 ministre de l'agriculture c/époux Carré et M. Canot). Il n'apparaît donc pas pertinent de prévoir des modalités particulières de notification des recours en ce domaine.
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Erratum : JO du 19/03/1998 p.919
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