Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 11/12/1997
M. José Balarello attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le cas des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes, emplois communément appelés " spécifiques ", dont la plupart n'ont pas été intégrés dans un cadre d'emploi hiérarchisé de la fonction publique territoriale et n'ont, de ce fait, aucun déroulement de carrière possible. Il lui demande s'il n'est pas possible, pour cette catégorie de fonctionnaires territoriaux, lorsqu'ils ont au minimum quinze ans d'ancienneté dans leurs responsabilités, qui sont souvent des responsabilités d'administrateur ou d'ingénieur en chef, de permettre à l'autorité territoriale dont ils dépendent de revaloriser leur échelle indiciaire tout au moins dans les accords Durafour.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 09/04/1998
Réponse. - La situation des titulaires d'emplois spécifiques créés sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes, article abrogé par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, a été prise en compte dans le processus de construction statutaire. Chacun des statuts particuliers publiés depuis 1987, année de la publication des premiers cadres d'emplois, a ainsi prévu des dispositions particulières ayant pour objet de permettre l'intégration de ces fonctionnaires, celle-ci étant obligatoire dès lors que les agents remplissaient les conditions fixées. Outre les conditions d'indices, permettant d'établir un premier lien avec les fonctions réellement exercées, cette intégration était soumise à des conditions d'ancienneté, voire de titres ou de diplômes, suivant les catégories concernées. Les statuts particuliers des cadres d'emplois classés en catégories A et B prévoyaient la saisine, en tant que de besoin, d'une commission d'homologation ad hoc pour la catégorie A, ou de la commission administrative paritaire compétente pour la catégorie B, lorsque l'une au moins des conditions de diplôme ou d'ancienneté n'était pas remplie. Les décisions des commissions d'homologation pouvaient faire l'objet de recours en Conseil d'Etat. Il est de fait que certains fonctionnaires, dont la demande d'intégration dans un cadre d'emplois a pu faire l'objet d'une décision de rejet de ces commissions ou d'un avis défavorable de la CAP compétente, n'ont pas été intégrés dans un cadre d'emplois, l'intégration dans un cadre d'emplois de niveau inférieur n'ayant pas toujours été envisagée par l'autorité d'emploi, voire acceptée par le fonctionnaire concerné. L'absence d'intégration dans un cadre d'emplois est effectivement préjudiciable au fonctionnaire, qui ne peut se voir transposer les mesures éventuelles de revalorisation touchant des cadres d'emplois dont la définition des missions est proche de celles qu'il exerce, mais également au bon fonctionnement des mécanismes de la fonction publique territoriale lorsque, par exemple, l'emploi spécifique étant supprimé, le fonctionnaire pris en charge par le centre de gestion ou par le centre national de la fonction publique territoriale ne peut par définition être à nouveau recruté sur un emploi identique. Lors de la restructuration des cadres d'emplois dits " B-type " par décret du 10 janvier 1995 " recréant " les cadres d'emplois des rédacteurs, des éducateurs des activités physiques et sportives, des techniciens, des éducateurs de jeunes enfants et des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, des dispositions visant à rouvrir les possibilités d'intégration aux fonctionnaires qui, en fonction à la date de publication des statuts initiaux, n'avaient toutefois pas fait l'objet d'arrêtés d'intégration, avaient été prévues. La possibilité de mettre à nouveau en place des mesures similaires, en particulier pour les fonctionnaires exerçant des fonctions du niveau de la catégorie A, est actuellement à l'étude.
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