Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 04/12/1997
M. Jean Pépin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'impossibilité pour les collectivités, de financer dans le cadre du budget M 49, les investissements liés aux dépenses d'eaux pluviales en cas de réseaux séparatifs. En effet, la réglementation impose la distinction suivante : d'une part, le service d'assainissement des eaux usées doit être géré sous la forme de service à caractère industriel et commercial, à l'aide d'un budget séparé, le budget annexe M 49, et, par ailleurs, la part relative aux dépenses d'eaux pluviales doit être prise en compte dans le cadre du budget général de la collectivité. Or, dans certains cas, il serait intéressant, lorsque le résultat du budget annexe M 49 est excédentaire, de laisser aux communes la possibilité d'opter pour une prise en charge des investissements liés aux réseaux séparatifs " eaux pluviales " dans le cadre du budget. Cela pourrait se traduire à l'équivalence de la réglementation en vigueur en matière de financement à partir du budget général au profit du budget annexe M 49. Il serait néanmoins souhaitable de ne pas rendre obligatoire l'application d'un tel mécanisme qui pourrait dans certains cas s'avérer préjudiciable aux administrés. En conséquence, il lui demande s'il entend proposer une modification des dispositions budgétaires en vigueur en vue de laisser aux élus la capacité d'exercer un choix optionnel quant au financement des investissements liés aux dépenses d'eaux pluviales en cas de réseaux séparatifs.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/04/1998
Réponse. - La circulaire no 78-545 du 12 décembre 1978 commentant les modalités d'application du décret no 67-945 du 24 octobre 1967 relatif à l'institution, au recouvrement et à l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration, explicite le traitement budgétaire et comptable des charges liées aux eaux pluviales. Elle rappelle, nonobstant les règles définies pour les services publics industriels et commerciaux que les charges afférentes à l'évacuation des eaux pluviales incombent au budget général et non au service d'assainissement. La circulaire précitée envisage cependant l'hypothèse dans laquelle, même lorsque le réseau est séparatif, le service d'assainissement peut se trouver amené à assurer sa gestion et son entretien. Dans ce cas, la collectivité verse au réseau une participation que la circulaire évalue au maximum à 10 % des charges de fonctionnement, amortissements techniques et intérêts des emprunts exclus. L'instruction M 49 n'a pas remis en cause ces dispositions, mais les a au contraire rappelées dans le commentaire de fonctionnement du compte 706 " Prestations de services " et a créé à cet effet au sein de ce compte une subdivision 7063 " Contribution des communes " (eaux pluviales). Dans l'état actuel de la réglementation, la commune a donc la possibilité soit d'inscrire en totalité les dépenses d'investissement et d'entretien du réseau séparatif d'eaux pluviales dans son budget principal, soit d'en confier la gestion au service d'assainissement, qui les supportera alors dans son budget annexe, contre versement d'une contribution communale qui figurera dans ses recettes d'exploitation.
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