Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 04/12/1997

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande faite par le président de l'association de psychiatrie et de psychologie légale lors du colloque intitulé " Regards européens sur la protection de l'enfance ", qui s'est déroulé en juin dernier et rapportée à la page 162, deuxième alinéa, du compte rendu de ce colloque que les psychiatres et psychologues puissent avoir accès au dossier pénal des agresseurs sexuels, " ce qui n'est pas le cas lorsque nous sommes des thérapeutes en consultation externe. Cela permettrait de mieux analyser le passage à l'acte d'un condamné et de nous baser sur autre chose que son discours... ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette demande et si elle envisage d'y donner suite pour mieux lutter contre la récidive des agresseurs sexuels.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/04/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'elle partage pleinement les préoccupations des psychiatres et psychologues et est consciente de l'intérêt pour eux d'obtenir, lorsqu'ils interviennent en consultation externe pour des personnes par ailleurs condamnées pour des infractions sexuelles, les éléments du dossier pénal susceptibles de les éclairer objectivement sur les conditions ayant présidé au passage à l'acte de leur patient. C'est pourquoi il a été initialement prévu dans le projet de loi relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs que le médecin traitant intervenant dans le cadre de la mesure de suivi socio-judiciaire pourra se faire communiquer par le magistrat les expertises réalisées au cours de l'instruction de l'affaire pénale, ainsi que celles réalisées tout au long de la détention subie par le condamné. Les dispositions de l'article L. 355-33 du code de la santé publique instituant cette communication ont ensuite été complétées au cours des débats parlementaires et avec l'avis favorable du Gouvernement, afin de permettre aux praticiens d'obtenir également d'autres pièces judiciaires. Quant à la connaissance des éléments de l'affaire par les thérapeutes intervenant hors de tout mandat judiciaire, elle est possible par l'intermédiaire de la remise de la copie de l'ensemble des pièces du dossier pénal par le procureur de la République directement au condamné, à charge pour celui-ci de les communiquer, s'il le désire, à son médecin traitant. Cette solution, qui présente tous les avantages de la souplesse, est aussi plus conforme à l'esprit et à la nature du colloque singulier entre le médecin et son patient, dans lequel l'autorité judiciaire ne doit pas interférer si ce n'est avec l'assentiment et la parfaite conscience de ce dernier.

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