Question de M. CLÉACH Marcel-Pierre (Sarthe - RI) publiée le 04/12/1997
M. Marcel-Pierre Cléach appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le besoin ressenti par les collectivités locales de pouvoir faire appel à un gestionnaire délégué pour gérer leur patrimoine immobilier locatif. En effet, les collectivités locales s'investissent de plus en plus dans la production de logements. Elles sont d'ailleurs encouragées dans cette activité par les aides qui leur sont octroyées à cette fin (financement prêt locatif aidé du Crédit Foncier de France abondé par un prêt organisme collecteur du 1% logement ou prêts conventionnés abondés par une aide du Conseil général et aide du Conseil régional suivant convention contrat régional de développement ou opération régionale d'amélioration de l'habitat). Une fois les logements réalisés, ceux-ci sont mis en location : soit la collectivité locale assure seule la gestion de son patrimoine, soit elle fait appel à un gestionnaire en lui confiant un mandat de gestion. Il s'agit d'un mandat global dans lequel le gestionnaire s'engage à accomplir entre autres missions les opérations financières et comptables résultant de la gestion du patrimoine immobilier de la collectivité locale et, notamment, l'encaissement des loyers. En contrepartie de l'exécution du mandat, le gestionnaire perçoit une rémunération. Cette gestion déléguée pourrait être confiée à des offices HLM (habitations à loyer modéré) ou des OPAC (offices publics d'aménagement concerté), établissements publics, constructeurs et bailleurs sociaux. Mais, ce mode d'intervention se heurte à l'interprétation stricte du code des collectivités locales dont l'article L. 2343-1 prévoit que : " le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés... " et aux dispositions de l'article 3 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 (JO du 30 décembre 1962) portant règlement général sur la comptabilité publique, qui donne aux comptables publics une exclusivité de compétence pour effectuer les opérations financières et comptables résultant de l'exécution des budgets des collectivités locales. Les collectivités locales recourant de plus en plus à ce type de gestion, il semble souhaitable d'envisager une évolution de la législation en ce domaine pour remédier à cette discordance entre la pratique et le droit. C'est pourquoi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer son point de vue sur la gestion et si des modifications sont envisagées sur ce point.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/05/1998
Réponse. - L'article L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales classe parmi les recettes non fiscales de la section de fonctionnement des communes les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature. Le produit des loyers fait donc partie des recettes de la commune, que le comptable est seul habilité à encaisser, conformément à l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales. Les communes sont en effet soumises aux règles de la comptabilité publique en vertu desquelles (article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique), " les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs ". Le non-respect de cette disposition est sanctionné par l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 qui dispose que " toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, s'ingère dans le recouvrement des recettes d'un organisme public, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, est susceptible d'être déclarée gestionnaire de fait ". Par conséquent, les collectivités ne peuvent confier par voie de convention que les actes de gestion du patrimoine immobilier qui relèvent des attributions de l'ordonnateur, à l'exclusion du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses. Les collectivités conservent en revanche la faculté, conformément à l'article 18 du décret du 29 décembre 1962 précité, de nommer des régisseurs de recettes et d'avances chargés, pour le compte des comptables publics, d'opérations d'encaissement ou de paiement. A cet égard, le choix du régisseur peut porter sur une personne physique de droit privé. Ainsi, toute personne, de nationalité française, employée par le gestionnaire de patrimoine peut être nommée régisseur par l'ordonnateur de la collectivité locale, après avis conforme du comptable assignataire ".
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