Question de M. SEILLIER Bernard (Aveyron - RI) publiée le 27/11/1997
M. Bernard Seillier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la demande de la Fédération nationale des gardes champêtres communaux et intercommunaux de France, concernant les missions exercées par certains agents exerçant les fonctions de garde champêtre territorial. Le ministre, dans sa réponse à la question écrite qu'il lui avait adressée le 3 juillet dernier, parue au JO du dernier, précise que les fonctionnaires communaux ne relevant pas du cadre statutaire fixé par le décret du 24 août 1994, ne peuvent exercer les missions dévolues aux seuls gardes champêtres alors même qu'ils seraient agréés et assermentés. Cette réponse préoccupe la fédération, car elle implique que les maires de nombreuses communes rurales modestes ne disposeraient plus d'agents compétents pour remplir certaines missions, telles que la police des obsèques, le transport de corps, les opérations mortuaires diverses, le respect des règlements de police municipale et rurale, la surveillance de la commune, lesquelles réclament la présence indispensable du garde champêtre. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il envisage d'intégrer ces agents dans le cadre d'emploi des gardes champêtres, dans des conditions similaires à celles mises en place pour certains agents communaux remplissant des fonctions de police municipale, après examen spécial, comme prévu au décret no 97-392 du 22 avril 1997.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/02/1998
Réponse. - Conformément à l'article 2 du décret du 24 août 1994 portant statut particulier de leur cadre d'emplois, les gardes champêtres exécutent les directives que leur donne le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Ils assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale, en application notamment du code général des collectivités territoriales. L'article L. 2213-16 du code général des collectivités territoriales précise que la police des campagnes est placée sous la surveillance des gardes champêtres. L'article L. 2213-18 du code précité les charge de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. L'article L. 2213-14 dispose que les gardes champêtres interviennent dans le cadre de la police des funérailles et des lieux de sépulture, notamment en étant délégués par les maires lors des opérations de surveillance consécutives au décès (exhumation, réinhumation, translation de corps) dans les communes non dotées d'un régime de police d'Etat. Ces missions sont explicitement dévolues aux gardes champêtres et ne peuvent pas être exercées par des fonctionnaires communaux ne relevant pas dudit cadre d'emplois. Par ailleurs, le décret du 24 août 1994 précité prévoit le recrutement de ces agents par la seule voie du concours exerterne. Ainsi les agents titulaires appartenant à d'autres cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ou ayant été recrutés en vertu de l'article L. 412-2 du code des communes ne peuvent accéder à ce cadre d'emplois que par cette voie et doivent justifier des titres ou diplômes exigés.
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