Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 27/11/1997

M. Philippe Richert souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés d'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, et plus particulièrement de son article 111, et sur les disparités qu'elle risque d'entraîner, en totale contradiction avec le principe d'égalité de traitement entre agents publics à poste et grade identiques. Le 3e alinéa de l'article 111 de la loi précitée a validé pour le passé la pratique, qui s'est développée dans les communes et les départements, de verser aux agents des avantages de type " treizième mois " ou " prime de fin d'année ", dans la mesure où ces avantages étaient acquis à la date d'entrée en vigueur de cette loi. Ce faisant, la loi a créé une première discrimination entre les agents, selon qu'ils sont employés par une collectivité ayant institué de tels compléments de rémunération avant 1984 ou non. Une nouvelle modification de cet alinéa, par le biais de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996, a, pour sa part, précisé que les fonctionnaires ne conservent que les avantages acquis en matière de complément de rémunération qui sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement qui les emploie. Ainsi existe-t-il désormais trois catégories d'agents territoriaux : ceux qui bénéficient de la prime de fin d'année parce que leur collectivité l'avait instituée avant 1984, ceux qui l'ont perçue postérieurement à 1984 et ne la toucheront plus, cette pratique ayant été jugée illégale, ceux enfin qui ne la percevront jamais soit parce que leur collectivité a été créée après 1984, soit que leur commune a adhéré après cette date à une collectivité territoriale qui avait institué une telle prime. Outre sa complexité extrême, ce dispositif instaure donc d'importantes différences de traitement entre les agents publics, selon la collectivité pour laquelle ils travaillent. Dans ces conditions, il risque d'être difficile pour certaines collectivités de motiver leurs agents, voire de recruter de nouveaux agents compétents. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette différence de traitement et, ce faisant, rétablir l'égalité entre les agents territoriaux mais aussi entre les collectivités territoriales.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 05/02/1998

Réponse. - La modification de l'article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a eu pour objet de répondre à deux types de difficultés : d'une part, à compter de la loi du 16 décembre 1996, les compléments de rémunération collectivement acquis ne peuvent être valablement maintenus que si les collectivités et établissement les intègrent dans leur budget. Cette modification répond à un objectif de clarification des comptes des collectivités locales. Tout avantage revêtant le caractère d'un complément de rémunération qui continuerait à être versé par le biais d'une association serait donc irrégulier. Par ailleurs, les avantages validés au titre de l'article 111 peuvent être versés nonobstant la limite prévue par ailleurs par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Comme cela a été indiqué au cours des débats parlementaires, cette modification ne vise " en aucun cas à remettre en cause l'équilibre du régime juridique " précédemment applicable. L'interprétation traditionnellement faite par le ministère chargé des collectivités locales, d'ailleurs rappelée dans la circulaire du 18 février 1997, reste donc valable. Elle se fonde sur la volonté du législateur, exprimée dès 1983 au Sénat lors des débats parlementaires sur la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au cours desquels le ministre de l'intérieur a expressément confirmé que le dispositif institué par l'article 111 valait également pour les non-titulaires. En outre, tous les agents des collectivités concernées peuvent en bénéficier quelle que soit la date de leur recrutement mais à la seule condition que les collectivités d'accueil aient institué les avantages avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984.

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