Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 27/11/1997

M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'artificielle distorsion qu'entraîne l'application de taux de TVA différents aux activités de restauration et de vente d'aliments, selon qu'il s'agit de ventes à emporter et restauration collective (taxées au taux réduit de 5,5 %) ou de consommation sur place de produits fabriqués sur place (pénalisée par l'assujettissement au taux normal de 20,6 %). Sachant que cette situation occasionne une discrimination entre entreprises d'un même secteur, que cet état de fait est dommageable tant pour la situation de l'emploi - dans un secteur traditionnellement utilisateur de main-d' oeuvre - que pour celle du tourisme - dont la bonne santé contribue directement à l'excédent de la balance des paiements, que le manque à gagner dans la perception des recettes fiscales serait très vraisemblement compensé par la diminution des défaillances d'entreprises et l'augmentation de leur chiffre d'affaires générant de nouvelles recettes fiscales, il lui demande s'il n'y aurait pas lieu, dans le respect des normes européennes (et en l'absence de mention de la restauration dans la liste figurant à l'annexe H de la 6e directive fixant limitativement le champ d'application du taux réduit), de négocier avec la Commission une harmonisation des taux, fondée soit sur l'article 28-2d de la 6e directive - maintien du taux réduit applicable au 1er janvier 1991 à plus de la moitié des activités du secteur concerné -, soit sur l'article 28, autorisant la dérogation afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/02/1998

Réponse. - La directive 92/77 du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas d'appliquer un taux de TVA autre que le taux normal à la restauration. Dans ces conditions, toutes les opérations de vente à consommer sur place sont, quels que soient leur forme, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, soumises au taux normal de la TVA. Seules les ventes à emporter de produits alimentaires ou de plats préparés bénéficient du taux réduit de la TVA. Cette différence s'explique par le fait qu'un restaurateur ne livre pas un produit mais assure une prestation caractérisée par la pluralité des services offerts aux clients. Seuls les Etats membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient à la restauration un taux réduit, ont été autorisés à le maintenir à titre transitoire, conformément aux dispositions de l'article 28-2 d de la sixième directive. En revanche, ces dispositions ne permettraient pas à la France d'appliquer le taux réduit de la TVA à l'ensemble du secteur de la restauration dès lors que seuls les services rendus aux cantines d'entreprises par des prestataires extérieurs - services qui ne constituent pas des opérations de restauration - bénéficiaient du taux réduit de la TVA au 1er janvier 1991. Il est d'ailleurs rappelé que l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède taxent les opérations de vente à consommer sur place à des taux de TVA compris entre 15 et 25 %. Il n'y a donc pas d'exception française dans ce domaine. Par ailleurs, les dispositions de l'article 27 de la sixième directive qui permettent aux Etats membres d'introduire, sur autorisation du Conseil, des mesures dérogatoires afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales ne peuvent pas être utilement invoquées. En effet, l'application du taux réduit ne constitue pas une mesure de simplification fiscale et il n'existe pas, dans le secteur de la restauration, de risque de fraude ou d'évasion fiscale particulier lié à l'application du taux normal. Enfin, il n'est pas envisagé d'ajouter les opérations de ventes à consommer sur place à la liste des biens et services auxquels les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit de TVA. En tout état de cause, une modification de la directive ne peut s'effectuer qu'à l'initiative de la Commission et requiert, s'agissant de la fiscalité, l'unanimité des Etats membres. En outre, cette mesure présenterait un coût budgétaire supérieur à 20 milliards de francs par an, qui n'est pas compatible avec les contraintes budgétaires. Cela étant, le Gouvernement est très attentif à la situation du secteur de la restauration et examinera, avec la plus grande attention dans le cadre de contraintes budgétaires et communautaires déjà évoquées, les mesures qui pourraient lui être proposées.

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