Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - RPR) publiée le 27/11/1997

M. Alain Joyandet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité pour le projet d'UIOM de la Haute-Saône d'être éligible au titre du Fonds de compensation de la TVA. La situation fiscale actuelle du SYTEVOM (syndicat de traitement et d'enlèvement des ordures ménagères) est la suivante : il s'agit d'un syndicat mixte ayant pour vocation la réalisation d'une usine d'incinération, des quais de transfert, des déchetteries et à la mise en place d'une collecte sélective par apport volontaire. Ces adhérents sont des syndicats de collecte, des communes et un district qui sont tous éligibles au FCTVA. Il n'exerce pas la totalité de la compétence, la collecte traditionnelle (en porte à porte) restant de la compétence des syndicats primaires et des communes. Il ne lève pas la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et son financement est assuré par des recettes commerciales et des contributions des adhérents. Il ne devrait donc pas être considéré comme l'exploitant fiscal du service. La construction de l'usine gérée par le syndicat sera réalisée dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage publique et particulièrement dans le cadre d'un marché-construction. Il n'envisage pas de lancer une procédure de délégation de service public ni de recourir au crédit-bail pour financer les équipements. L'usine devra être amenée à traiter 82 000 tonnes de déchets ménagers (d'ici 2000, date d'entrée en service) et produira, conformément à la réglementation environnementale en vigueur, de l'électricité. Elle sera dotée également d'un système de traitement de fumées aux normes européennes, conformément à la circulaire du ministre de l'environnement de février 1997. L'investissement est estimé à 180 MF. Le syndicat sera propriétaire des ouvrages qui figureront dès l'origine dans son patrimoine. L'exploitation devrait soit être confiée à une entreprise privée dans le cadre d'un marché public de prestation de service, soit être gérée en régie. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'un ou l'autre de ce mode d'exploitation influe sur l'accès au bénéfice des attributions du FCTVA (circulaire du 2 février 1997). Par ailleurs il le prie de bien vouloir lui indiquer si, jusque-là, il remplit les critères pour accéder au bénéfice du FCTVA. Enfin, sur le caractère " accessoire " dans l'utilisation des équipements, il le remercie de bien vouloir lui préciser comment ce caractère est défini, ce qu'il comprend et le seuil à partir duquel il peut être qualifié d'accessoire.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/11/1998

Réponse. - La question porte sur l'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des dépenses que souhaite engager le SYTEVOM, compétent en matière de traitement pour la construction d'une unité d'incinération des déchets ménagers, qui serait exploitée soit par une personne privée, dans le cadre d'un contrat relevant du code des marchés publics, soit en régie directe. L'état actuel de la législation est précisé notamment par les circulaires nºs INT/B/94/00257/C du 23 septembre 1994 et FPP/A/96/10010/C du 2 février 1996. Les dépenses réalisées par un groupement de communes, compétent en matière de traitement des déchets ménagers, pour la construction d'une usine d'incinération des ordures ménagères lui appartenant, sont potentiellement éligibles au FCTVA. Néanmoins si ce groupement exerce également une activité de valorisation énergétique, imposée de plein droit à la TVA, celle-ci doit être accessoire dans l'utilisation des équipements. Une activité est considérée comme accessoire dans la mesure où sa suppression n'entraînerait aucun changement dans l'utilisation des équipements. Toutefois, aucune disposition ne définit le seuil en deçà duquel l'activité de valorisation est accessoire. Si ces conditions sont satisfaites, le FCTVA sera attribué à hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas été déduite fiscalement. Par ailleurs, un syndicat intercommunal, compétent uniquement en matière de traitement, est, fiscalement, considéré comme réalisant une prestation de service, imposable à la TVA, pour le compte de ses communes membres. En cas de taxation, effective, à la valeur ajoutée de l'activité de traitement, les dépenses afférentes seraient inéligibles au FCTVA, en vertu de l'article L. 1615-3 du code général des collectivités territoriales. En tout état de cause, il conviendrait de prendre l'attache des services fiscaux du département, pour davantage de précisions dans le cas d'espèce. En outre, l'éligibilité au fonds d'une dépense réelle d'investissement s'apprécie en fonction, d'une part, du droit applicable au moment de la réalisation de ce contrôle d'éligibilité par les services préfectoraux, ce qui résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt Fourcade et autres, 9 novembre 1998) ; et d'autre part, des éléments de fait particuliers au cas d'espèce, également appréciés au moment de la réalisation de ce contrôle. Il n'est donc pas possible de déterminer aujourd'hui de façon définitive l'éligibilité au FCTVA des dépenses en cause. Enfin les dépenses afférentes à un bien mis à la disposition d'un tiers non bénéficiaire du fonds à titre exclusif et pour seuls besoins propres sont en principe inéligibles au FCTVA, en application de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce n'est en général pas le cas en ce qui concerne les équipements exploités par le biais d'un marché public de prestation ou en régie directe. Il appartiendra aux services préfectoraux de vérifier, à ce moment, que la part des activités assujetties à la TVA présente bien un caractère accessoire et que les autres conditions d'éligibilité au FCTVA sont également remplies. Dans ce cas, les dépenses engagées par le syndicat pour la construction du centre de valorisation énergétique seraient éligibles au fonds.

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