Question de M. ARNAUD Philippe (Charente - UC) publiée le 27/11/1997

M. Philippe Arnaud attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur certains effets qui découlent de l'application de la loi Evin concernant l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution de boissons alcoolisées des 2e et 3e groupes. En effet, lors de manifestations telles que les comices agricoles ou foires promotionnelles, vitrine des productions du terroir local, les organisateurs ne peuvent assurer les dégustations ou vendre à consommer sur place pour des produits comme le pineau des Charentes, par exemple. Ce qui est fort préjudiciable au développement de l'économie locale. Il lui demande quelles sont les mesures qui peuvent être mises en oeuvre afin d'autoriser, dans ces cas particuliers, la promotion des produits locaux du 3e groupe.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 18/06/1998

Réponse. - Suivant les dispositions de l'article L. 47 du code des débits de boissons et des mesures contre l'acoolisme, l'ouverture de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée, pendant la durée des manifestations, dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'Etat ou les collectivités publiques. Chaque ouverture de débit est subordonnée à l'avis conforme de la personne remplissant l'office de commissaire de l'exposition, Cette réglementation concerne les manifestations qui se tiennent en dehors des lieux où se pratique habituellement du sport. Par ailleurs, le décret nº 92-880 du 26 août 1992 autorise le préfet, par dérogation à l'interdiction d'offre de boissons alcooliques à titre gracieux ou onéreux, dans les enceintes sportives et les lieux où se pratique du sport, énoncée à l'article L. 49-1-2 du code précité, à octroyer des dérogations temporaires de quarante-huit heures au plus, pour l'ouverture de débits de boissons des 2e et 3e groupes au bénéfice, notamment des manifestations à caractère agricole organisées dans ces enceintes, dans la limite de deux autorisations annuelles par commune, Les producteurs et négociants exposants sont habilités à y organiser la dégustation sur place de leurs produits, comme dans les manifestations visées à l'article L. 47.

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