Question de M. FRANÇOIS-PONCET Jean (Lot-et-Garonne - RDSE) publiée le 27/11/1997
M. Jean François-Poncet appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés résultant, pour les associations ou groupements de généalogistes, des dispositions de l'article 7 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives et des textes pris pour son application, qui interdisent, en principe, la consultation des registres d'état civil datant de moins de cent ans, sauf dérogation spéciale accordée par le procureur de la République. Sans méconnaître la priorité que constitue la protection du secret de la vie privée, il lui fait valoir que cette réglementation assez lourde, qui complique à l'excès le travail des chercheurs et des généalogistes, peut paraître, à bien des égards, dépassée, puisque le contenu des registres d'état civil concerne en partie des renseignements publics par nature, et que la plupart des autres pays européens appliquent des dispositifs moins stricts. Il lui demande donc si elle n'envisage pas, dans le cadre du projet de loi en préparation sur les archives, un certain assouplissement des règles ou des procédures en vigueur.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 26/02/1998
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la consultation des registres de l'état civil datant de moins de cent ans est, en principe, interdite (art. 7 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives et art. 8, premier alinéa, du décret du 3 août 1962). Cette interdiction trouve son fondement dans le respect de la vie privée qui doit être préservée. Il apparaît d'autant moins opportun de réduire le délai de libre consultation des registres que les mentions marginales relatives aux événements qui jalonnent la vie d'une personne et qui comportent une modification de son état civil, augmentent avec l'allongement de la durée de la vie et peuvent, de ce fait, être apposées à une date rapprochée, alors même que l'acte initial de naissance serait ancien. Au demeurant, l'interdiction de consultation des registres de moins de cent ans n'est pas absolue. Une autorisation de consulter peut en effet délivrée par le procureur de la République (circulaire de la chancellerie du 10 juillet 1968), notamment dans le cas où la personne qui la requiert, procède à des recherches présentant un intérêt historique ou scientifique, ou encore lorsque la consultation est nécessaire à la liquidation des successions et que la recherche est menée par des personnes présentant toutes garanties de compétence et d'honorabilité. S'agissant des recherches généalogiques, la détention d'un pouvoir notarié ainsi qu'aux termes de la circulaire susvisée, l'affiliation à la chambre syndicale des généalogistes de France (qui, de par ses statuts, exerce un contrôle et une surveillance sur l'activité de ses membres), constituent des éléments à prendre en considération dans la demande d'autorisation formulée. Le droit en vigueur, dont il n'est pas envisagé de modifier les principes, tient donc largement compte des préoccupations de l'auteur de la question. Celles-ci font par ailleurs actuellement l'objet d'une réflexion, au sein de la délégation interministérielle aux professions libérales, sur les modalités de l'autorisation susvisée.
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