Question de M. BADRÉ Denis (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 27/11/1997

M. Denis Badré attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'imposition des plus-values dégagées en cas d'échange de droits sociaux résultant d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. L'article 160-1 ter du code général des impôts prévoit, en effet, que cette imposition peut être reportée dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 92 du même code et a pour objet de mettre la législation nationale en conformité avec la directive du conseil des communautés européennes du 23 juillet 1990. Toutefois, peut-il confirmer que le régime du report d'imposition s'appliquera aux apports de titres de sociétés de capitaux françaises réalisés au profit des sociétés implantées dans des pays membres de l'Union européenne et, notamment, les sociétés de capitaux belges soumises au régime fiscal de droit commun des sociétés de capitaux, en application duquel les plus-values de cession de participations sont exonérées lorsque les titres cédés donnent droit au régime des sociétés mères et filiales ; les sociétés de capitaux danoises soumises au régime fiscal de droit commun des sociétés de capitaux, en application duquel les plus-values de cession de titres sont exonérées lorsque les titres ont été détenus pendant plus de trois ans ; et les sociétés de capitaux luxembourgeoises soumises au régime fiscal de droit commun des sociétés mères qui se traduit par l'exonération des plus-values de cessions de participations ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/07/1998

Réponse. - Les dispositions combinées du II de l'article 92 B et du 4º du I ter de l'article 160 du code général des impôts prévoient un régime de report d'imposition des plus-values d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisées par les personnes physiques. Aux termes de la loi, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titre résultant notamment d'un apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange. Ce régime de report d'imposition s'applique dans les mêmes conditions lorsque l'apport est consenti à une société ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne, sous réserve qu'il s'agisse d'une société de capitaux ou assimilée soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, le report d'imposition s'applique, toutes autres conditions étant par ailleurs satisfaites, aux apports aux sociétés belges ou danoises soumises au régime fiscal de droit commun des sociétés de capitaux, de même qu'aux sociétés de capitaux luxembourgeoises soumises au régime fiscal de droit commun des sociétés mères. La circonstance que, dans ces pays, le droit interne prévoit l'exonération, sous certaines conditions, des plus-values de cession de titres est à cet égard sans incidence : en effet la cession des titres reçus en échange, réalisée par des personnes physiques résidentes de France, demeure dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu en France et la plus-value d'échange en report d'imposition est alors imposable dans les conditions de droit commun.

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