Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 27/11/1997

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 26 juin 1996, qui, en affirmant le caractère de marché public des contrats de transports scolaires remet en cause le dispositif de la loi Sapin. Par circulaire interministérielle du 4 février 1997, des instructions relatives aux modalités transitoires de passation des contrats de transports scolaires ont été données aux préfets, dans l'attente de la future réforme du code des marchés publics et de la transposition de la directive européenne sur les marchés publics de service. L'ensemble de transports scolaires se trouve néanmoins aujourd'hui dans une situation juridique inconfortable. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin d'éviter une remise en cause de ces contrats pluriannuels, et de permettre aux conseils généraux de conclure en toute légalité les nouveaux contrats dans le cadre de la préparation de la rentrée de septembre 1998 qui va être engagée dans les semaines à venir, compte tenu des délais nécessaires à l'aboutissement des procédures de mise en concurrence.

- page 3254


Réponse du ministère : Économie publiée le 04/06/1998

Réponse. - L'avis rendu par le Conseil d'Etat auquel fait référence l'auteur de la question s'inscrit dans la ligne de la jurisprudence. Celle-ci conduit en effet à faire la distinction entre les contrats de transports scolaires qui relèvent des marchés publics et les contrats relevant des délégations de service public, en tenant compte du mode de rémunération du titulaire du contrat. Les transports scolaires relèvent par nature du domaine des transports terrestres, qui est l'une des activités de " réseau " dont le régime juridique est précisé par la directive no 93-38 du 14 juin 1993. Cette directive a été transposée, pour ce qui concerne les marchés passés au nom des départements, par le décret no 98-111 du 27 février 1998, publié au Journal officiel du 28 février 1998. Ce décret, qui modifie le code des marchés publics, introduit pour les marchés de services passés par des collectivités " opérateurs de réseaux " soumises au code, la possibilité de pouvoir recourir à la procédure négociée, quel que soit le montant des contrats. Le recours à cette procédure est toutefois entouré de règles destinées à assurer la transparence dans la passation des contrats. La commission d'appel d'offres est appelée à se prononcer en cours de procédure. Cette disposition permettra en particulier d'assouplir le droit applicable aux marchés de transports scolaires, qui ne seront plus soumis à la procédure classique d'appel d'offres, mais pourront être conclus en application de cette nouvelle procédure négociée. Ce texte ne modifie ni les règles permettant d'apprécier la qualification des contrats, ni les rapports contractuels en cours. La circulaire du 19 mars 1998 apporte des éléments permettant de qualifier les conventions de transports scolaires (marchés publics ou délégations de service public) et de préciser leurs modalités de passation.

- page 1789

Page mise à jour le