Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 20/11/1997
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la proposition faite par la commission consultative de l'assurance à la page 81, troisième alinéa, du rapport annuel 1996-1997 du comité consultatif au Conseil national du crédit et du titre de " préciser le champ d'application des obligations réglementaires de formation applicables aux intermédiaires ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/02/1998
Réponse. - Aux termes des articles R. 511-2 et R. 511-4 du code des assurances, la présentation d'opérations d'assurances ne peut être effectuée que par certaines catégories de personnes limitativement énumérées et astreintes notamment à des conditions de capacité professionnelle. Afin de permettre le bon fonctionnement d'opérations économiques pour lesquelles l'assurance n'est qu'un accessoire de l'opération principale, il a paru nécessaire d'aménager un certain nombre de dérogations à ces dispositions. C'est ainsi qu'en application de l'article R. 512-3, 1o et 2o du code des assurances les assurances contre les risques de décès, d'invalidité, de perte d'emploi ou de l'activité professionnelle, souscrites, d'une part, en vue de garantir le remboursement d'un prêt, d'autre part, en vue de servir de garantie dans le remboursement d'une vente à crédit, peuvent être présentées par des personnes n'ayant pas la qualité d'intermédiaire d'assurances : le prêteur ou les personnes concourant à l'octroi du prêt dans le premier cas, le vendeur ou les personnes concourant à la réalisation de la vente dans le second. Les motifs ayant conduit à la mise en place de ces dérogations gardant aujourd'hui leur raison d'être, il n'est pas envisagé actuellement de remettre celles-ci en cause.
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