Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 20/11/1997
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relatif à la répartition intercommunale des charges des écoles publiques. Des questions restent en suspens concernant la définition des dépenses à prendre en compte pour le calcul du coût moyen par élève et sur les problèmes liés d'une part au déménagement des familles quand les enfants restent scolarisés dans la même école et, d'autre part, quant à l'absence de garderie et de cantine dans la commune de résidence. Les maires souhaiteraient une définition souple des moyens de garde et de restauration, certaines communes ayant privilégié la garderie et la restauration par des assistantes maternelles. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de mettre en place une convention liant les communes et les assistantes maternelles agréées en précisant leurs obligations et leurs responsabilités.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/02/1998
Réponse. - L'article 23-I de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 fonde la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles sur le principe de l'accord entre les communes d'accueil et les communes de résidence. Ce n'est qu'à défaut d'accord entre les communes que la charge incombant à chacune d'elles sera fixée par le préfet et que s'appliqueront les modalités de répartition énoncées par cet article en la matière. Les communes disposant d'une très grande liberté pour aboutir à un accord, la fixation par le préfet des contibutions de chacune d'elles devrait rester exceptionnelle. Cet article énonce les critères que le préfet doit prendre en compte pour le calcul de cette contribution, à savoir, les ressources de la commune, le nombre d'élèves scolarisés dans la commune d'accueil et le coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Seules sont prises en compte les dépenses de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. La cour administrative d'appel de Nancy, dans sa décision en date du 31 octobre 1996, a considéré que les dispositions de la loi paraissant suffisamment claires, il n'était pas nécessaire de prendre le décret prévu " en tant que de besoin " relatif aux modalités de calcul du coût moyen par élève et que la loi était applicable en l'état. S'agissant de la participation éventuelle des communes de résidence lorsque les familles déménagent, il convient de noter que l'enfant placé dans ces conditions bénéficie du maintien dans l'école qu'il fréquentait au nom du principe de non-remise en cause du cycle commencé ou poursuivi l'année précédente. Les dispositions générales de l'article 23 s'appliquent et la nouvelle commune de résidence est tenue de participer si elle n'a pas la capacité d'accueil, ou si l'enfant bénéficie d'un cas dérogatoire conformément au décret du 12 mars 1986. En dehors de ces cas précis, une participation financière de la nouvelle commune de résidence ne peut être obtenue que par voie de négociation entre les communes concernées. Enfin, concernant la définition des moyens de garde et de restauration au regard des dispositions du décret précédemment cité, il s'agit de rappeler que l'existence de ces services ayant pour effet d'exonérer la commune de résidence de sa participation financière au titre du cas dérogatoire considéré, les moyens de garde et de restauration en question présupposent une action volontaire de la collectivité locale. Les structures mises en place doivent donc être organisées sous sa responsabilité et garantir l'accueil effectif des enfants dont les parents demandent la garde hors du temps scolaire. La simple présence d'assistantes maternelles agréées par le conseil général sur le territoire d'une commune, employées par des particuliers et qui se trouvent sans lien avec la collectivité communale, ne suffit pas en elle-même pour que cette collectivité puisse se prévaloir de l'existence d'un service de garde et de restauration, au sens prévu par le décret du 12 mars 1986 pris en application de l'article 23 précité. Néanmoins, le recours à ces personnes est possible par voie conventionnelle. Ainsi, la mise en place par la commune, directement ou indirectement par voie conventionnelle avec les intéressés, d'une structure de type crèche familiale organisant et contrôlant la garde d'enfants au domicile d'assistantes maternelles agréées me semble remplir les conditions requises par la loi.
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