Question de M. POIRIER Jean-Marie (Val-de-Marne - UC) publiée le 20/11/1997

M. Jean-Marie Poirier appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le problème posé par l'application de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales relatif au financement par les communes des syndicats intercommunaux dont elles sont membres. Cet article fixe les conditions dans lesquelles le comité syndical fait appel à la participation financière des communes en distinguant deux modes de financement : d'une part, les système dit de " budgétisation " qui implique le versement par les communes au budget du syndicat de leur quote-part sous forme de contribution obligatoire. D'autre part, le système dit de " fiscalisation " qui permet au syndicat de percevoir directement le produit des impôts directs communaux à concurrence de la quote-part de la commune adhérente si le conseil municipal y consent. Ce droit d'option réservé au comité syndical instaure en fait une asymétrie qui porte atteinte au principe de libre administration des communes. Lorsque le comité syndical choisit la fiscalisation, les conseils municipaux sont obligatoirement consultés dans un délai de quarante jours et peuvent de droit s'opposer à la mise en recouvrement de leurs impôts en proposant un autre mode de financement. En revanche, lorsque le comité syndical choisit la budgétisation, celle-ci a un caractère obligatoire et la commune ne peut ni la rejeter ni proposer d'autres modes de financement de sa quote-part. En l'état actuel du droit, pour préserver la liberté de choix aux communes, il faut donc que les comités syndicaux leur proposent la fiscalisation. Ce qui ne correspond pas nécessairement à leur choix. Dans de telles conditions, les délégués au comité syndical risquent d'être amenés à voter d'abord en tant que dépositaires de l'intérêt syndical pour un système de financement qu'ils seront ensuite conduits à rejeter lorsqu'ils voteront au sein du conseil municipal dont ils sont membres. Lorsque le comité syndical propose la budgétisation, il dispose malheureusement, alors qu'il n'émane pas du suffrage direct, d'un pouvoir exorbitant vis-à-vis des communes. Il lui demande donc si, à l'occasion de la réforme de l'intercommunalité, le Gouvernement envisage de modifier ces dispositions et de laisser ainsi la liberté de choix aux communes en matière de financement des syndicats intercommunaux.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/04/1998

Réponse. - Actuellement, comme l'indique l'honorable parlementaire, le financement des syndicats intercommunaux par les communes peut s'effectuer par deux régimes de contributions : budgétaires ou fiscalisées (art. L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales). C'est le comité syndical qui peut décider de choisir le régime de contributions fiscalisées. Les communes peuvent s'opposer à ce choix dans le délai de 40 jours en proposant un autre mode de financement. En revanche, le choix du régime de contributions budgétaires s'impose aux communes sans qu'elles aient la possibilité de s'y opposer, elles n'ont donc pas de liberté de choix dans ce cas et ne peuvent pas prendre l'initiative de s'acquitter de cette contribution par la voie de la fiscalisation. Il n'est pas envisagé de revoir ce mode de financement dans les modifications législatives prévues pour encourager l'intercommunalité, qui devront concerner les groupements de communes à fiscalité propre.

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