Question de M. CHARMANT Marcel (Nièvre - SOC) publiée le 20/11/1997

M. Marcel Charmant interroge M. le ministre de l'intérieur sur le point suivant : le salarié, délégué du personnel, d'une entreprise de transports concessionnaire du service public de transports urbains dont l'organisateur est un syndicat intercommunal à vocations multiples, peut-il, en sa qualité de conseiller municipal d'une comme adhérente, siéger au sein de la commission transports du SIVOM et être membre de la commission d'adjudication ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/03/1998

Réponse. - L'article L. 5211.5 du code général des collectivités territoriales dispose que : " les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement ". Cet article a pour objet d'éviter toute collusion d'intérêts entre l'établissement public de coopération et ses agents. L'interdiction qu'il édicte garantit ainsi la distinction entre les intérêts des salariés et ceux de la collectivité qui les emploie. Il est la transposition des dispositions du code électoral relatives aux inégibilités des agents salariés des communes. A l'inverse, il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de délégué d'un syndicat intercommunal et celle de salarié d'une entreprise de transports concessionnaire du service public de transports urbains dont le syndicat est l'organisateur. Ne sont pas visés par l'interdiction de cumul posée par l'article L. 5211.5 du code général des collectivités territoriales, les agents salariés des personnes morales ou établissements publics distincts du syndicat. L'agent dont il est fait état dans la question écrite n'ayant pas de lien direct d'employeur à employé avec le syndicat peut donc réguliérement siéger au sein de l'assemblée délibérante du syndicat, des commissions d'instruction que celui-ci a pu créer, voire de la commission d'adjudication composée des membres du syndicat. S'agissant de la participation de l'intéressé aux décisions relatives à la compétence " transports ", elle impose de respecter certaines règles de prudence. En vertu des dispositions de l'article L. 2131.11 du code général des collectivités territoriales, " sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ". Cet article est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211.3 du code général des collectivités territoriales. Il ressort d'une jurisprudence constante que deux conditions doivent être simultanément remplies pour qu'il y ait illégalité : d'une part, un membre du conseil municipal ou syndical doit avoir un intérêt distinct de celui de la généralité des habitants de la commune ou de l'EPCI (Conseil d'Etat, 30 juillet 1941, Chauvin, Lebon p. 152) ; d'autre part, la participation de ce conseiller à la délibération doit avoir une influence effective sur le résultat du vote (Conseil d'Etat, 23 avril 1971, commune de Ris-Orangis, Lebon p. 289 ; CE, 12 février 1986 commune d'Ota, Lebon p. 39). C'est essentiellement en fonction des circonstances de l'espèce que la juridiction administrative détermine si l'une ou l'autre de ces conditions sont remplies. Il ne suffit pas qu'il y ait eu participation du conseiller intéressé à la délibération, c'est-à-dire à la discussion et au vote, il faut que cette participation ait eu une influence effective sur la manifestation de volonté du conseil. Pour déterminer l'existence de cette influence, il est tenu compte de l'ensemble des circonstancess qui ont entouré la délibération : modalités de l'instruction du projet influencées ou non par le conseiller intéressé, origine de la proposition, effectivité de la participation au débat, fait que le vote a été acquis à une majorité étroite. Par ailleurs, s'agissant plus particulièrement de la passation des marchés, il convient de rappeler que la loi du 3 janvier 1991 sanctionne dans son article 7 le délit de favoritisme constitué par l'octroi ou la tentative d'octroi d'avantages à des entrepreneurs en violation des règles garantissant le libre et égal accès des candidats dans les marchés des collectivités publiques. ; de favoritisme constitué par l'octroi ou la tentative d'octroi d'avantages à des entrepreneurs en violation des règles garantissant le libre et égal accès des candidats dans les marchés des collectivités publiques.

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