Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 20/11/1997
M. Charles de Cuttoli demande à M. le ministre des affaires étrangères de bien vouloir lui faire connaître les dispositions applicables aux élèves scolarisés dans des établissements français à l'étranger soit publics soit conventionnés en cas de non-paiement des frais de scolarité par les parents pour cause d'indigence. Il lui demande si les élèves intéressés peuvent être exclus des cours et dans l'affirmative les procédures et recours prévus dans ce cas.
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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 29/01/1998
Réponse. - La France consacre à son réseau d'enseignement à l'étranger un effort considérable puisque les subventions de l'Etat à l'AEFE atteindront en 1998 plus de 1,86 milliard de francs. L'ampleur de ces moyens ne permet cependant pas d'assurer la gratuité de la scolarisation pour les élèves français et la contribution des familles demeure indispensable. Elles en sont d'ailleurs clairement informées quand elles font le choix d'inscrire leurs enfants dans un établissement du réseau. En attribuant des bourses scolaires (197 millions de francs pour 1998), l'Etat apporte une aide substantielle aux familles les plus défavorisées allant de la gratuité pour les cas sociaux à une prise en charge partielle pour les familles à revenus moyens. La situation avérée d'indigence évoquée par l'honorable parlementaire est donc en théorie couverte, s'agissant d'enfants français, par l'attribution d'une bourse complète. De son côté, l'établissement peut, sur son budget propre si ses ressources le lui permettent, consentir des exonérations à des familles non françaises en difficulté. Pour le reste des familles, la part des frais restant à leur charge doit impérativement être réglée, a fortiori la totalité lorsque les revenus ont été estimés suffisants par rapport aux dépenses scolaires. A cet effet, dans les établissements gérés directement par l'agence, les chefs d'établissement, ordonnateurs et responsables des dépenses sont invités à mettre en oeuvre une procédure rigoureuse de recouvrement des droits de scolarité qui, en dernier ressort et après avoir épuisé toutes les ressources du dialogue, de la concertation et des délais de paiement, a pu effectivement conduire au refus d'accueillir l'élève à l'issue d'une période de vacances scolaires. S'agissant des établissements conventionnés, cette responsabilité est dévolue au comité de gestion. En tout état de cause, un établissement a toujours la possibilité d'accorder une remise gracieuse à une famille en grande difficulté dont la bonne foi est établie ou dont la désorganisation est telle qu'elle n'a même pas sollicité en temps utile l'aide qui lui aurait été accordée. Il n'en reste pas moins que cette dernière formule, grevant le budget de l'établissement, a pour effet pervers de contribuer à l'accroissement des droits de scolarité pour les autres familles.
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