Question de M. HÉRISSON Pierre (Haute-Savoie - UC) publiée le 20/11/1997
M. Pierre Hérisson appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la portée du décret no 82-764 du 6 septembre 1982 réglementant l'usage des véhicules à des fins publicitaires. En effet, de nombreux commerçants et artisans utilisent régulièrement leur véhicule personnel ou d'entreprise, sur lesquels sont apposées leurs coordonnées, pour se rendre chez leurs clients ou simplement pour leurs trajets quotidiens domicile-entreprise. Or, le décret pris en application de l'article 14 de la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes n'est pas sans poser des difficultés d'application. Certains commerçants et artisans ont en effet été verbalisés, sur la base de l'alinéa 1er de ce décret, alors qu'ils stationnaient leur véhicule devant leur magasin, leur siège social et parfois même devant leur domicile. Ainsi il demande de bien vouloir lui préciser la portée des dispositions contenues dans ce décret, car il lui semble abusif, en l'espèce, que les forces de police verbalisent les propriétaires de véhicules en assimilant ces derniers à des véhicules " essentiellement " publicitaires, alors qu'ils constituent par leur utilisation principale de véritables outils de travail.
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Transmise au ministère : Aménagement du territoire
Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 10/12/1998
Réponse. - La question posée au ministre de l'équipement, des transports et du logement concernant la portée du décret nº 82-764 du 6 septembre 1982 relatif aux véhicules publicitaires a retenu tout l'attention de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Le décret nº 82-764 du 6 septembre 1982, pris en application de l'article 14 de la loi nº 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, concerne les véhicules équipés ou utilisés à des fins essentiellement publicitaires. L'article 14 de la loi en son deuxième alinéa exclut du champ d'application de ce décret la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires. Cette exclusion se justifie dans la mesure où la publicité sur un véhicule relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager peut s'analyser comme une enseigne. Ainsi, le décret nº 82-764 ne permet pas a priori aux forces de l'ordre de verbaliser un véhicule qui porterait sur ses flancs les nom, logo ou coordonnées de son entreprise dès lors que l'usage de ce véhicule n'est pas essentiellement publicitaire. Il arrive cependant qu'un tel véhicule soit détourné de son usage professionnel initial (livraison, déplacements professionnels, transport, dépannage, etc.), et circule ou stationne dans l'unique but d'assurer la publicité de son entreprise. De tels détournements doivent être sanctionnés. La jurisprudence administrative est venue préciser certains points de la réglementation dans des cas semblables. Ainsi, le tribunal administratif de Montpellier (3 avril 1989, SARL Quelennec c. préfet de l'Hérault, requête nº 87-209-73), ajugé qu'une camionnette de livraison stationnée et portant la mention " ouvert " en indiquant la direction à prendre pour se rendre au magasin, devait être regardée au lieu de constatation de l'infraction comme un véhicule utilisé à des fins essentiellement publicitaires. De même, le Conseil d'Etat (4 mars, SARL Régineige, requête nº 11-82-33), a estimé que rien ne s'opposait à ce qu'il soit fait application des autres dispositions de la loi à des véhicules n'étant pas équipés ou utilisés à des fins essentiellement publicitaires. Les cas de verbalisation énumérés peuvent aussi bien correspondre à une certaine méconnaissance de la portée du décret qu'à un usage essentiellement publicitaire des véhicules par les propriétaires concernés. Dans tous ces cas, il appartient au juge administratif ou au juge pénal, selon la nature de la procédure engagée, d'apprécier le caractère essentiellement publicitaire de l'usage ou de l'équipement du véhicule considéré. Si des débordements importants étaient constatés dans l'utilisation publicitaire de véhicules professionnels, particuliers ou de transport en commun, ils pourraient rendre nécessaire à terme l'édiction d'une réglementation plus restrictive.
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