Question de M. DEBARGE Marcel (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 13/11/1997
M. Marcel Debarge attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème du statut des nombreux agents non titulaires des collectivités territoriales qui, au gré des circonstances de leur affectation dans un service communal ou dans une association para-administrative, vont relever d'un statut public ou privé conduisant à l'application de règles juridiques différentes. Revenant sur sa jurisprudence antérieure, le tribunal des conflits, saisi dans le cadre d'une procédure de licenciement, précise dans un jugement du 25 mars 1996 (préfet région Rhône-Alpes contre conseil des prud'hommes de Lyon) que " Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ". La décision du 25 mars 1996 clarifie les choses, car ce jugement rend caduques les dispositions de l'article L. 511-1, dernier alinéa, du code du travail (exception faite des contrats " emploi solidarité " et des contrats d'apprentissage) : désormais, tout agent non fonctionnaire employé par un service public à caractère administratif est un agent de droit public et tout litige le concernant ne peut être porté que devant le tribunal administratif. Il lui demande donc s'il n'estime pas que, pour mettre fin à une discrimination, il est souhaitable que cette jurisprudence puisse aussi être applicable aux agents contractuels employés par les nombreuses associations paramunicipales.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 05/03/1998
Réponse. - S'il peut apparaître souhaitable, en certains cas, que la gestion d'activités d'intérêt public local soit assurée directement par des collectivités territorales plutôt que par des associations, cette préoccupation ne saurait conduire à méconnaître la nature juridique de ces associations et les conséquences qui en résultent nécessairement quant au statut de leurs agents. Les associations, investies ou non d'une mission de service public, constituent des personnes morales de droit privé. Les salariés qu'elles recrutent sont régis par les dispositions du code du travail et les différends relatifs aux contrats de travail qui peuvent s'élever entre ces personnels et les associations employeurs relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes, dans le cadre des dispositions de l'article L. 511-1 du même code.
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