Question de M. PENNE Guy (Français établis hors de France - SOC) publiée le 13/11/1997
M. Guy Penne tient à attirer l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation des salariés expatriés considérés comme fiscalement domiciliés en France pour le paiement de l'impôt sur le revenu. Du fait de leur profession, ces compatriotes acceptent souvent des contraintes lourdes (éloignement du pays, des familles pour des périodes souvent longues, radiations des régimes sociaux obligatoires...). Ces personnels subiraient directement les effets de la hausse de la CSG (avec le transfert d'une partie des cotisations maladies vers cette dernière) sans bénéficier, contrairement à leurs compatriotes de métropole de l'effet compensateur du transfert. Un certain nombre, en outre, ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu en France, au titre de leur salaire, en raison de dispositions internes ou de conventions internationales de non-double imposition. Ces derniers seraient donc privés de la possibilité envisagée de déduction de revenu imposable. M. Guy Penne, eu égard à la prise en compte par l'administration de la spécificité d'autres catégories de salariés (par exemple, les agents de l'Etat ne sont plus soumis à la CSG si leur rémunération n'est pas imposable en France), souhaite que ces mesures d'équité déjà adoptées soient élargies pour ces personnels. Il le remercie par avance de l'intérêt particulier qu'il voudra bien porter à ce problème.
- page 3101
Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 22/01/1998
Réponse. - Le champ d'application de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d'activité ou de remplacement a été fixé par référence au domicile fiscal des redevables, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (article L 136-1 du code de la sécurité sociale). Pour l'application de ces dispositions, il convient de se reporter à l'article 4 B du code général des impôts qui définit en droit interne français le domicile fiscal et aux textes des conventions fiscales conclues par la France qui définissent la résidence. En conséquence : les personnes non-résidentes fiscales de France ne sont pas assujetties au prélèvement de la CSG dès lors qu'elles n'ont plus de domicile fiscal en France ; les salariés expatriés qui restent domiciliés fiscalement en France sont régis par les dispositions prévues par l'article 81 A-3 du code général des impôts ; la totalité de leurs revenus perçus est déclarée en France hormis la fraction de la rémunération liée à l'expatriation. Dans ces conditions et dès lors que leur domiciliation fiscale est en France, les salariés travaillant à l'étranger en tant qu'expatriés ou détachés restent assujettis à la CSG sur le montant de rémunération brute après l'abattement de 5 % représentatif de frais professionnels. Toutefois, le principe de la déductibilité de la CSG ainsi prélevée pour les catégories de revenus imposés au barème progressif est prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. La majoration de CSG (7,5 %) sera fiscalement déductible à concurrence de 5,1 % ; les 2,4 % de différence étant exclus.
- page 217
Page mise à jour le