Question de Mme OLIN Nelly (Val-d'Oise - RPR) publiée le 13/11/1997
Mme Nelly Olin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'augmentation du taux de la contribution sociale généralisée (CSG). Cette augmentation devait rester neutre au regard du pouvoir d'achat des retraités grâce à la diminution du taux de la cotisation d'assurance maladie précomptée sur les retraites. En effet, s'agissant des retraites de base des salariés du secteur privé, la suppression du précompte maladie qui est égale à 2,80 % compense l'augmentation, elle aussi de 2,80 %, du taux de la CSG. Cela ne pourrait malheureusement être le cas des retraites de base du secteur des métiers (dont celui d'artisan) sur lesquels le précompte maladie est de 2,40 %. Ainsi, en ce qui concerne les retraités et invalides de l'artisanat, une augmentation du taux de la CSG de 2,80 % aurait pour double conséquence une augmentation des prélèvements sur les différentes pensions et une baisse du pouvoir d'achat de 1 % pour 363 000 retraités et 7 600 invalides, tous assujettis à la CSG. C'est pourquoi elle lui demande, s'agissant des retraités de l'artisanat, de limiter l'augmentation du taux de la CSG à 1,82 % sur le régime de base et le régime complémentaire.
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Transmise au ministère : Emploi
Réponse du ministère : Emploi publiée le 30/04/1998
Réponse. - La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 prévoit un relèvement du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) en contrepartie d'une diminution de la cotisation d'assurance maladie sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement. Cette mesure permet de modifier en profondeur la structure des ressources de la sécurité sociale en augmentant la part relative des revenus du patrimoine et de placement dans son financement. Ce rééquilibrage répond à un souci de justice sociale : l'ensemble des revenus doit contribuer à assurer le financement de la protection sociale. S'agissant plus particulièrement des pensions de retraite et d'invalidité, il convient tout d'abord de rappeler que les revenus les plus modestes ne sont pas affectés par cette opération puisque sont exonérés de la CSG les titulaires d'un avantage non contributif attribué sous condition de ressources ou de l'allocation de veuvage, et les personnes dont le revenu justifie l'exonération de la taxe d'habitation. A cet égard, il importe de préciser que 53 % des titulaires de pensions de retraite sont exonérés de CSG et que 60 % des titulaires de pensions d'invalidité, non assujetties à la cotisation d'assurance maladie, sont également exonérés de CSG. Lorsqu'elle s'applique, l'augmentation du taux de la CSG est limitée, pour les pensions de retraite et d'invalidité, comme pour tous les revenus de remplacement, à 2,8 points au lieu de 4,1 points pour l'augmentation portant sur les autres revenus. Par ailleurs, cette mesure s'accompagne pour les revenus de remplacement d'une suppression de la cotisation d'assurance maladie lorsque le taux applicable au 31 décembre 1997 est inférieur ou égal à 2,8 %. Ainsi, pour les retraités des régimes de travailleurs non salariés des professions non agricoles, la cotisation d'assurance maladie applicable aux seules retraites de base (2,4 %) est supprimée à compter du 1er janvier 1998. En outre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 prévoit en son article 5 que sont exonérés de la CSG, les produits attachés aux contrats visés au 2e alinéa du 2o de l'article 199 septies du code général des impôts, contrats d'assurance spécifique aux personnes atteintes d'une infirmité. Enfin, les pensions de retraite de base des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, comme celles du régime général sont revalorisées de 1,1 % à compter du 1er janvier 1998. Ce même taux de revalorisation s'est appliqué aux prestations d'invalidité servies aux artisans. Dans le cadre de la réforme du financement de l'assurance maladie désormais largement assuré par la CSG, le Gouvernement s'est donc attaché à harmoniser les efforts contributifs en veillant à ne pas alourdir les prélèvements sur les titulaires de pensions de retraite ou d'invalidité de niveau modeste.
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