Question de M. HYEST Jean-Jacques (Seine-et-Marne - UC) publiée le 13/11/1997

M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le nouveau dispositif concernant le taux réduit de l'impôt sur les sociétés. La formule, qui permet de déterminer la fraction maximale du résultat comptable pouvant être incorporée au capital ou inscrite en réserve pour bénéficier du taux réduit à 19 %, et que les petites entreprises doivent appliquer, est extrêmement complexe.Soit PVLT r SoitY r fraction maximale du résultat comptable pouvant être incorporée au capital ou inscrite en réserve pour bénéficier du taux réduit à 19 %. RCP r résultat comptable avant participation et avant impôt. C r capitaux propres (1). S r salaires (1). Va r valeur ajoutée (1). PI r provision pour investissement. PVLT r plus-value nette à long terme. RI r résultat imposable. CI r crédits d'impôt. AF r avoirs fiscaux comptabilisés en produits (2). 6 RCP p 0,15 S C - 2 ( S p 1,1) RI - 1,254 PVLT - 3 S PI p 3 (2 - S ) (CI p AF) Va Va Va Va Y r 23,054 p 0,43 S Va (1) Selon la définition retenue pour le calcul de la réserve spéciale de participation. (2) Si les avoirs fiscaux ne sont pas comptabilisés, et donc nonpris en compte dans le résultat, il convient de retenir :2 (2 - S ) avoirs fiscaux >au lieu de 3 (2 - S ) avoirs fiscaux> dans la Va Va formule de calcul. Toutefois, ce calcul retient une imputation de l'avoir fiscal à hauteur de 66 2/3 % de son montant, ce qui suppose un impôt de 33 1/3 %. L'entreprise bénéficiant, sur une partie de son résultat, d'un impôt à 19 %, le montant de l'avoir fiscal imputable devrait logiquement être augmenté, ce qui modifierait alors la formule de calcul. On attendra donc la position de l'administration sur ce point. Sources : Revue fiduciaire comptable, mai 1997. Donc, au lieu de procéder à une simplification, ce texte complique au contraire la vie des chefs d'entreprise. De plus, la portée de cette mesure se limite à une diminution d'impôts relativement modérée (30 000 francs maximum). Dans ces conditions, la question se pose de savoir si on ne pourrait pas envisager d'autres moyens pour appliquer une mesure qui vise à alléger la fiscalité des PME.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/04/1998

Réponse. - Le dispositif prévu au f du I de l'article 219 du code général des impôts a pour objet de favoriser l'augmentation des fonds propres des petites et moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. A cet effet, il a institué un taux réduit d'imposition pour la fraction du résultat incorporée au capital de ces entreprises. Un élément de complexité vient du fait que ce résultat s'entend du résultat comptable après impôt, le seul qui puisse être incorporé au capital, et qu'il est lui-même dépendant du montant total de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice, y compris celui dû au taux réduit. Pour atténuer cette complexité, une instruction administrative parue le 30 mai 1997 au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-3-97 a apporté des simplifications, illustré le dispositif de nombreux exemples d'application et indiqué des modalités de calcul, évitant au contribuable d'avoir à procéder à un calcul itératif pour déterminer le montant maximal de son résultat taxable au taux réduit. En outre, au titre des exercices clos avant le 1er mars 1997, cette instruction a octroyé un délai de trois mois pour la régularisation des obligations déclaratives. Au demeurant, cette mesure est destinée à des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, imposées selon un régime réel d'imposition et qui ont donc normalement recours aux services d'un expert-comptable à même d'intégrer les formules proposées dans l'instruction déjà citée dans le traitement informatique. Les obligations déclaratives pesant sur les entreprises appliquant ce dispositif, qui consistent à souscrire un engagement d'appliquer le régime sur trois ans et à produire un état de suivi d'incorporation des bénéfices au capital, ne paraissent pas excessivement contraignantes au regard de l'avantage qui en résulte et des nécessités de contrôle qu'implique une juste application de la loi fiscale. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de mesures qui ne pourraient avoir qu'une faible portée pratique, dès lors que le lien entre l'avantage accordé et l'accroissement des fonds propres doit être maintenu et pouvoir être contrôlé. Cela étant, le Gouvernement a récemment marqué son attachement à aider les petites entreprises les plus créatrices d'emplois, en proposant au Parlement, qui l'a acceptée, l'exonération de la majoration temporaire de 15 % de l'impôt sur les sociétés prévue par la loi du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier des sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions de francs et qui peuvent donc bénéficier du taux réduit.

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