Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - RI) publiée le 13/11/1997

M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que rencontrent les communes pour recouvrer leurs impayés. Lorsqu'une commune est confrontée à des impayés, notamment pour ses recettes de cantines ou de centres de loisirs, elle émet un titre de recettes. Dès lors, le contrôle du recouvrement lui échappe totalement. Les procédures engagées par le trésorier sont, réglementairement, longues, coûteuses et peu efficaces, ce dernier manquant souvent des moyens matériels et humains nécessaires pour mener à bien cette opération. En outre, les instruments juridiques dont il dispose face aux mauvais payeurs ne sont pas suffisamment contraignants pour devenir dissuasifs. Les administrés le savent et, faisant fi des multiples lettres de rappel et commandements que leur adresse le Trésor public, ils attendent que la procédure de recouvrement aille à son terme. Au bout d'un certain temps, leurs dettes s'accumulent et deviennent plus difficiles à éponger, notamment par les centres communaux d'action sociale. Par ailleurs, lorsque les impayés émanent de familles en grande difficulté sociale, il est fréquent que la dette vis-à-vis de la ville se cumule à une dette d'impôts. En cas d'échéancier, le trésorier est alors tiraillé entre le remboursement des deux dettes, celle contractée avec la commune et celle contractée avec l'Etat. Dans ce cas précis, il est rare que la commune récupère la totalité de ses impayés, d'autant plus que les recettes recouvrées sont amputées des frais de procédure. La solution de facilité consiste bien souvent à demander au maire de procéder à une inscription des dettes en non-valeur. Il lui demande par conséquent les mesures qu'il entend prendre pour mettre en place des procédures plus contraignantes vis-à-vis des débiteurs et pour donner des moyens réels aux trésoriers afin de leur permettre d'assurer le suivi de ces dossiers. Il lui demande surtout s'il ne serait pas envisageable de donner aux collectivités locales des moyens propres de recouvrement de leurs créances auprès des usagers.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/02/1998

Réponse. - L'organisation financière des collectivités territoriales se fonde sur le principe de séparation entre les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public, dotés chacun de compétences exclusives (décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique). Ainsi, les ordonnateurs sont seuls habilités à constater les créances, à les liquider et à les mettre en recouvrement en émettant des titres de recettes pourvus de la force exécutoire. A cet égard, la célérité de l'émission des titres, la qualité des renseignements qui y sont portés permettant l'identification du débiteur conditionnent la qualité du recouvrement ultérieur. Le recouvrement des titres ressortit à la compétence exclusive du comptable public, responsable personnellement et sur ses deniers propres du recouvrement des créances qu'il a prises en charge. Aussi est-il habilité à mettre en oeuvre, dans les conditions fixées par le législateur, toutes les voies de droit, et notamment les procédures civiles d'exécution, pour en obtenir le recouvrement effectif. Cependant, l'ordonnateur est largement associé aux poursuites engagées par le comptable dans la mesure où, en application de l'article R. 241-4 du code des communes, chaque acte de poursuites à partir du commandement de payer est autorisé par l'ordonnateur. Ainsi, des procédures telles que la saisie attribution, la saisie des rémunérations ou la saisie vente revêtent un caractère contraignant incontestable dès lors qu'elles sont menées à leur terme, sur autorisation de l'ordonnateur. Ce n'est que dans le cas où l'ordonnateur refuse l'autorisation de poursuites ou, le cas échéant, en cas de disparition du débiteur ou encore après l'échec des mesures d'exécution en raison de l'insolvabilité du débiteur constatée selon les règles du droit civil, que la créance est présentée en non-valeur. L'assemblée délibérante est alors seule compétente pour se prononcer en la matière. La collectivité conserve la faculté d'instituer des régies de recettes conformément au décret no 64-486 du 28 mai 1964. Le régisseur, qui peut être un agent communal, nommé sur avis conforme du comptable public, effectue pour le compte de ce dernier des opérations d'encaissement. Cette procédure, en rapprochant le service de la collectivité locale de l'usager et le fait générateur de la créance de son encaissement, améliore sensiblement le recouvrement spontané des produits communaux. Pour ces motifs, la régie de recettes est traditionnellement choisie comme mode de recouvrement pour les produits locaux tels que cantines scolaires, activités sportives et culturelles, etc. De plus, le régisseur peut se voir autorisé à encaisser les produits, non seulement en espèces ou par chèques, mais également par carte bancaire si la collectivité locale le décide.

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