Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 13/11/1997

M. Marcel Bony attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application des articles 45, 50, 51, 52, 63, 65 et 77 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 relative à la modernisation de l'agriculture. Ces articles ont respectivement trait aux conditions dans lesquelles une personne exerçant à titre principal une activité professionnelle non salariée agricole peut occuper à titre accessoire un emploi à temps non complet dans une collectivité locale (art. 45) ; aux conditions d'application des articles L. 136-1 à L. 136-12 du code rural (art. 50) ; aux conditions d'application de l'article L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique visant des expropriations pouvant porter atteinte à l'équilibre financier des associations syndicales autorisées et la compensation que doit apporter le maître d'ouvrage (art. 51) ; aux conditions d'application du chapitre II du titre II du livre III du code rural consacrées aux groupements fonciers agricoles et aux groupements fonciers ruraux (art. 52) ; aux taux des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse en cas de passage d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel (art. 63) ; aux conditions d'hébergement des jeunes travailleurs et travailleurs agricoles (art. 65) ; à l'obtention des renseignements nécessaires à l'établissement des listes électorales aux élections aux chambres d'agriculture (art. 77). Ces articles appellent des décrets d'application qui n'ont pas encore été publiés, sauf erreur de sa part. Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il compte rendre ces textes publics à court terme.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 12/03/1998

Réponse. - La mise en oeuvre des articles de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 évoqués par l'honorable parlementaire n'a pas donné lieu à la publication de décrets d'application dans tous les cas et au même rythme. Ainsi, en ce qui concerne l'article 50 relatif aux plans d'échange de droits d'exploitation dans le cadre d'une association foncière agricole, et l'article 52 relatif aux groupements financiers ruraux, il a été estimé que les textes des articles L. 136-12, L. 322 à L. 324 du code rural et L. 48 bis du code des impôts inscrits dans la loi étaient suffisamment précis pour ne pas rendre nécessaire un décret d'application. Les nouvelles dispositions ont été portées à la connaissance des services déconcentrés par des circulaires du 21 mars 1995 (plan d'échange de droit d'exploitation) et du 31 mai 1996 (groupements fonciers ruraux). Aucune difficulté d'interprétation n'est apparue à ce jour. L'article 63 relatif aux taux de cotisation vieillesse en cas de passage d'un travail à temps complet à un travail à temps partiel et l'article 65 relatif à la réglementation du travail ont fait l'objet des décrets en Conseil d'Etat prévus. Le décret no 95-1188 du 6 novembre détermine les conditions de mise en oeuvre de la mesure prise à l'article 63 de la loi de modernisation. Pour l'article 65 il s'agit : du décret no 95-978 du 24 août 1995 relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles paru au JO du 31 août 1995 et du décret no 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles paru au JO du 19 avril 1997. Les décrets d'applications des articles 45, 51 et 77 sont en cours d'examen car ils sont liés à des problèmes dépassant le seul secteur agricole. Aux termes de l'article 45 de la loi de modernisation de l'agriculture, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant à titre principal une activité professionnelle non salariée agricole peut occuper à titre accessoire un emploi à temps non complet dans une collectivité locale. La responsabilité d'élaborer ce décret revient au ministère de l'intérieur qui avait consulté les ministères chargés de l'agriculture et de la fonction publique sur un avant-projet auquel mon département ministériel avait, pour sa part, donne un accord de principe en novembre 1997. Depuis le début de l'année 1997, un groupe de travail mis en place à l'initiative de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat examine les questions relatives au cumul des rémunérations des fonctionnaires. Les conclusions de ce groupe de travail devraient alimenter les réflexions de pouvoirs publics sur un éventuel aménagement du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunération et de fonction dans lequel s'intégrerait le cas visé à l'article 45 de la loi de modernisation. L'article 51 de la loi de modernisation de l'agriculture prévoyant d'insérer un article L. 13-11-1 après l'article L. 13-11 du code de l'expropriation, qui oblige le maître d'ouvrage à compenser le préjudice subi par les associations syndicales autorisées lorsque des expropriations partielles sont susceptible de porter atteinte à leur équilibre financier. La loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales de propriétaires fait actuellement l'objet d'un projet de révision et le décret déterminant les conditions de l'application de l'article 13-11-1 du code de l'expropriation devra en considération les modifications apportées à la loi du 21 juin 1865. L'article 77 de la loi de modernisation prévoit qu'un décret précisera les modalités de recours aux informations détenues par les caisses de mutualité sociale agricole et, dans les DOM, les caisses générales de sécurité sociale, par les commissions communales et départementales chargées de l'établissement des listes électorales en vue des élections aux chambres d'agriculture. Il est apparu lors des élections du 31 janvier 1995 que l'élaboration des listes électorales, telle qu'elle est actuellement prévue par le code rural, était lourde, complexe et devenue partiellement inadaptée aux évolutions de l'électorat et des techniques. C'est pourquoi, une réflexion est menée, dans le cadre des travaux liés à la réforme de l'Etat, pour simplifier la procédure d'établissement des listes et décharger, si possible, les commissions communales de cette lourde charge, comme cela a été demandé par de nombreux maires. La rédaction du décret prévu par l'article 77 de la loi du 1er février 1995 ne peut pas être séparée de cette réflexion. C'est pourquoi il sera pris en même temps que seront arrêtées les modifications à apporter à la partie réglementaire du code rural relative à l'établissement des listes électorales. En tout état de cause, il sera publié en temps utile pour que ses dispositions soient opérationnelles avant les prochaines élections aux chambres d'agriculture prévues au début de l'année 2001. ; la loi de modernisation prévoit qu'un décret précisera les modalités de recours aux informations détenues par les caisses de mutualité sociale agricole et, dans les DOM, les caisses générales de sécurité sociale, par les commissions communales et départementales chargées de l'établissement des listes électorales en vue des élections aux chambres d'agriculture. Il est apparu lors des élections du 31 janvier 1995 que l'élaboration des listes électorales, telle qu'elle est actuellement prévue par le code rural, était lourde, complexe et devenue partiellement inadaptée aux évolutions de l'électorat et des techniques. C'est pourquoi, une réflexion est menée, dans le cadre des travaux liés à la réforme de l'Etat, pour simplifier la procédure d'établissement des listes et décharger, si possible, les commissions communales de cette lourde charge, comme cela a été demandé par de nombreux maires. La rédaction du décret prévu par l'article 77 de la loi du 1er février 1995 ne peut pas être séparée de cette réflexion. C'est pourquoi il sera pris en même temps que seront arrêtées les modifications à apporter à la partie réglementaire du code rural relative à l'établissement des listes électorales. En tout état de cause, il sera publié en temps utile pour que ses dispositions soient opérationnelles avant les prochaines élections aux chambres d'agriculture prévues au début de l'année 2001.

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