Question de M. de ROCCA SERRA Louis Ferdinand (Corse-du-Sud - RI) publiée le 06/11/1997

M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'application du dispositif zones de révitalisation rurale. Instaurées par la loi no 95-115 du 4 février 1995 sur l'aménagement et le développement du territoire, les zones de revitalisation devaient se caractériser par leur faible niveau de développement, aggravé par des " difficultés particulières ". Le contenu et la délimitation de la carte des ZRR en Corse, à partir des critères énoncés par la loi, ont abouti à l'exclusion de certains territoires. Des cantons fortement ruraux se trouvent ainsi en marge de l'application des différentes mesures. Si la philosophie du législateur de l'époque lui semble toujours répondre aux exigences en matière d'aménagement du territoire, il conviendra de rendre effectives les dispositions prévues. Ainsi, il lui demande si elle entend proposer une modification de la législation en vigueur, allant dans le sens d'une part, d'une révision des critères conduisant aux limites des ZRR et d'autre part d'une meilleure adaptation des mesures aux réalités économiques des zones rurales défavorisées.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 05/02/1998

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question concernant la carte des zones de revitalisation rurale de Corse. Ce dispositif a été instauré par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, qui précise les critères retenus pour la définition des zones éligibles. La loi précise que " les zones de revitalisation rurale comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) " : soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à 33 habitants ; soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 31 habitants au kilomètre carré, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants : le déclin de la population totale ; le déclin de la population active ; un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale. Elles comprennent également les communes situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à cinq habitants au kilomètre carré. Le décret no 96-119 délimitant les zones de revitalisation rurale précise que la population prise en compte pour l'application de ces dispositions est celle résultant du dernier recensement de 1990, qui figure au décret no 90-1172 du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population. A l'occasion de la révision de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui devrait intervenir au printemps prochain, il n'est pas envisageable de revoir la définition de ce zonage. En effet, une révision de ces zonages nationaux ruraux ne peut être envisagée sans que soit connue la nouvelle politique qui sera arrêtée au niveau européen, dans le domaine des aides d'Etat à finalité régionale comme dans le domaine des interventions des fonds structurels. La France, qui participe pleinement aux négociations qui prennent place dans " l'agenda 2000 " de la commission, harmonisera, au terme de cette négociation, sa politique propre concernant les zonages domestiques.

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