Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 06/11/1997
M. Jean Pépin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés que rencontrent les communes rurales dans le cadre de l'application de l'amendement Dupont. L'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme introduit par la loi no 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement, prévoit notamment que, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation, sauf autoroutes, routes express et déviations. Si l'amendement Dupont vise à susciter des réflexions afin d'intégrer au mieux les projets d'aménagement dans l'environnement immédiat, il représente en revanche des inconvénients dans la mesure où sa mise en application peut empêcher toute construction. A titre d'exemple, dans les zones de montagne où le développement s'effectue dans les vallées, les aménagements sont impossibles lorsque celles-ci sont étroites, compte tenu des aspects restrictifs de cet amendement. Il conviendrait, pour ne pas paralyser le développement économique dans des espaces ruraux défavorisés qui ne peuvent répondre aux exigences de l'amendement Dupont, d'élargir le champ des assouplissements prévus dès l'origine par ce dispositif (bâtiment d'exploitation agricole, secteurs d'activités intégrées dans un plan d'occupation des sols ou un plan d'aménagement de zone, réfection ou extension de constructions existantes, etc.) En conséquence, il demande s'il entend proposer un aménagement de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme qui se révèle être souvent mal adapté aux situations locales, particulièrement dans le monde rural et tout spécialement en zone de montagne.
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Transmise au ministère : Logement
Réponse du ministère : Logement publiée le 23/04/1998
Réponse. - Les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme introduites par l'article 52 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ont pour objectif d'inciter les communes à lancer une réflexion préalable sur l'aménagment futur des abords des autoroutes, des voies express, des déviations et des routes classées à grande circulation. Le dispositif consiste à subordonner les possibilités d'urbanisation le long de ces voies à l'existence de règles d'urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité, et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère. A défaut d'avoir mené et formalisé dans leur document de planification urbaine une telle réflexion, aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée à moins de 100 mètres, ou 75 mètres selon le cas, de l'infrastructure concernée. S'agissant des particularités de certaines communes de montagne situées dans des vallées étroites, l'édiction de telles règles dans les POS est indispensable pour éviter de retarder les chances de développement de ces communes déjà soumises à des contraintes géographiques fortes, d'autant plus que les paysages de montagne sont particulièrement fragiles et leur évolution doit être correctement maîtrisée. L'administration de l'équipement apportera une attention particulière aux communes qui sont placées dans cette situation pour aider, le cas échéant, à procéder à l'élaboration ou aux modifications et révisions de POS nécessaires. Le Gouvernement, conscient des difficultés que peut apporter l'application de l'article L. 111-1-4 notamment aux communes de montagne qui ne sont pas dotées d'un POS, est ouvert à une réflexion sur les difficultés rencontrées dans l'application de ce texte et les éventuelles évolutions à envisager.
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