Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 06/11/1997

M. Jean Pépin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le problème que représente pour les petites communes rurales, le déneigement de leurs routes. Pour assurer ce service, un tracteur agricole est souvent indispensable. Cependant, lorsque ce type de véhicule n'est pas utilisé exclusivement pour l'exercice d'activités agricoles, le conducteur doit, dans le cadre de l'utilisation d'un tracteur de plus de 3,5 tonnes, obligatoirement posséder un permis poids lourd (art. R. 167-2 du code de la route). Or, si l'exploitant agricole propriétaire du véhicule n'est pas titulaire du permis C, il ne peut pas apporter son aide à la commune. De la même façon, si aucun communal ne possède ce permis, le maire de la municipalité se trouve dans l'impossibilité de faire procéder au dégagement des routes enneigées. Une telle situation présente de nombreux inconvénients pour les habitants et paralyse l'activité économique du village. En conséquence, il lui demande si un aménagement concernant l'article R. 167-2 du code de la route pourrait être accordé aux petites communes rurales, afin que les employés municipaux non titulaires du permis poids lourd, puissent utiliser un tracteur agricole de plus de 3,5 tonnes pour procéder au déneigement de la voirie.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 07/05/1998

Réponse. - En règle générale, la conduite des véhicules automobiles nécessite, de la part du conducteur, la possession d'un permis dont la catégorie est définie à l'article R. 124 du code de la route. Echappent à cette obligation les agriculteurs utilisant un tracteur agricole ou forestier tel que défini au titre III (article R. 138 A-1o, 2o, 3o et B) du code de la route, lorsque ce matériel est attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA). En revanche, si les véhicules ne sont pas attachés à une exploitation de ce type, et de plus s'ils ne sont pas utilisés dans le cadre exclusif de l'exercice d'activités agricoles, leurs conducteurs doivent être titulaires d'un permis de la catégorie B, C ou E (C) suivant le poids total autorisé du véhicule (article R. 167-2 du même code). Il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions prises en faveur des exploitants agricoles et qui s'expliquent par le fait que l'utilisation de ces engins a essentiellement lieu dans les champs et assez peu sur le domaine public. Enfin, il n'est pas possible de prévoir des dérogations supplémentaires à la réglementation actuellement en vigueur, dans la mesure où tous les Etats membres de l'Union européenne ont élaboré, puis adopté, une directive fixant de manière précise les conditions de délivrance et de validité des permis de conduire, sans possibilité d'y déroger. En particulier, il n'est pas envisageable de déroger aux catégories de permis et d'accorder le droit de conduire des véhicules d'un poids excédant 3,5 tonnes sous couvert de la seule catégorie B. Il convient donc de faciliter, dans le cadre de la formation continue du personnel de la fonction publique territoriale, la préparation du permis poids lourd pour les agents communaux pouvant être appelés à intervenir régulièrement.

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