Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 06/11/1997

M. Jean Pépin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'éligibilité au fonds de compensation pour la TVA des investissements relatifs aux biens mobiliers et immobiliers des collectivités dont la gestion est confiée à un tiers. Par la loi de finances pour 1978, no 77-1467 du 30 décembre 1977, les collectivités locales qui mettaient gratuitement à la disposition de leurs mandataires des biens mobiliers ou immobiliers pouvaient bénéficier du FCTVA pour tous leurs investissements. La réglementation a changé depuis l'arrêté du 27 juillet 1994 : si la collectivité est gestionnaire, le problème de la récupération du FCTVA ne se pose pas, ce qui n'est pas le cas si la gestion est confiée à un tiers. Il serait souhaitable que l'administration fiscale rende éligibles au FCTVA : les dépenses réelles d'investissement grevées de la TVA réalisées par les collectivités bénéficiaires, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire légalement autorisé, pour leur propre compte et dans le but d'accroître leur patrimoine, dans le cadre des besoins d'une activité non assujettie à la TVA ; les immobilisations mises à disposition ou cédées à des tiers non bénéficiaires du FCTVA, à partir du moment où l'utilisation n'est que partielle et ne fait pas obstacle, pour le plus grand nombre des usagers potentiels, à la possibilité d'y avoir accès dans des conditions d'égalité caractéristiques du fonctionnement du service public. A titre d'exemple, le ski de fond, activité non assujettie à la TVA, devrait être éligible au FCTVA car dans le cadre de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, c'est un service public nécessitant des équipements spécifiques (itinéraires, bâtiments d'accueil, matériels de damage et de secours, etc.), dont l'infrastructure doit être considérée comme un équipement sportif accessible à tous, conformément au décret du 27 juillet 1994. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser s'il entend intervenir auprès de l'administration fiscale afin que la réglementation soit modifiée en ce sens.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/04/1998

Réponse. - L'article 42-III de la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1998, codifié à l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), prévoit que les dépenses réelles d'investissement afférentes à un équipement mis à la disposition d'un tiers non bénéficiaire du fonds, c'est-à-dire non mentionné à l'article L. 1615-2 du CGCT, sont en principe exclues de l'assiette du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Toutefois, afin de ne pas pénaliser certains modes de gestion des services publics locaux, la circulaire interministérielle no NOR/INT/B/94/00257/C du 23 septembre 1994, élaborée en collaboration étroite avec les élus locaux, tend à appliquer de façon très souple ce texte. Ainsi, lorsque cette mise à disposition n'est que partielle et ne fait pas obstacle à l'accès du plus grand nombre des usagers potentiels (administrés, enfants scolarisés, ...) dans des conditions d'égalité caractéristique du service public (prix très faible, voire gratuit), le propriétaire de l'équipement peut bénéficier d'une attribution du FCTVA. La mise à disposition n'est que partielle lorsque le même équipement est utilisé par plusieurs tiers non bénéficiaires, si aucun d'eux ne limite l'accès du bâtiment à une certaine catégorie d'usagers. Le FCTVA peut être attribué bien que l'équipement soit mis à disposition d'un seul tiers non bénéficiaire, si ce dernier permet à tous les usagers potentiels d'accéder à l'infrastructure dans des conditions d'égalité caractéristiques du service public. Le FCTVA est également attribué lorsque la collectivité impose au tiers non bénéficiaire de réserver durant certaines périodes l'accès de l'équipement aux élèves scolarisés. Certains équipements sportifs peuvent ainsi bénéficier du FCTVA. L'égalité d'accès est évidemment caractérisée lorsque l'utilisation de l'équipement se fait gratuitement, mais la perception d'un prix n'est pas toujours une restriction de l'accès. Les services publics peuvent fixer un tarif largement inférieur aux prix pratiqués par le secteur privé ou le moduler en fonction de conditions de ressources sans limiter l'accès du plus grand nombre. Si l'équipement mis à disposition est utilisé à la fois dans des conditions d'égalité d'accès et de façon restrictive, le FCTVA est attribué au prorata de la surface qui correspond à une utilisation conforme au service public. Les dépenses réalisées sur des biens mis à disposition dans des conditions conformes au service public doivent répondre aux autres critères d'éligibilité au FCTVA. Il est du ressort des services préfectoraux d'apprécier les conditions d'éligibilité au fonds au moment de la liquidation des droits au FCTVA du bénéficiaire, en fonction de la législation applicable à ce moment, c'est-à-dire deux ans après la réalisation des dépenses.

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