Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 06/11/1997
M. Jean Pépin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés auxquelles les communes sont confrontées dans le cadre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les collectivités locales ne peuvent bénéficier du FCTVA qu'au titre des dépenses réelles d'investissement qu'elles réalisent pour leur propre compte et dans le but d'accroître leur patrimoine (articles L. 1615-1 et suivants du code général des collectivités territoriales). Cependant les communes perçoivent cette dotation seulement la pénultième année, alors que la loi d'orientation nº 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale des collectivités publiques prévoit en son article 118, que les communautés de communes et les communautés de villes peuvent bénéficier du FCTVA l'année même de la réalisation de la dépense. Il serait souhaitable que les collectivités territoriales puissent bénéficier du concours financier de l'Etat pour les dépenses d'investissement relatives à l'exercice en cours, au même titre que les communautés de communes et les communautés de villes. Il lui demande en conséquence s'il envisage une modification de la réglementation actuellement en vigueur, afin que l'article 118 de la loi d'orientation nº 92-125 du 6 février 1992 puisse également s'appliquer aux communes.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/04/1998
Réponse. - Afin de favoriser l'intercommunalité de projet, la loi du 6 février 1992 a prévu que les communautés de communes et les communautés de villes bénéficient du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) l'année même de la réalisation de la dépense éligible, ce qui constitue un avantage de trésorerie au regard des autres bénéficiaires du fonds. En effet, le décret no 89-645 du 6 septembre 1989 prévoit que le FCTVA est attribué au titre des dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif la pénultième année, s'agissant des bénéficiaires autres que les communautés de communes et de villes. Le Gouvernement est conscient des difficultés financières que peut occasionner cette règle, en particulier pour les communes ne disposant pas d'un budget important. Cependant, ce décalage est indissociable du caractère déclaratif de la procédure du FCTVA et des délais incompressibles qui en résultent. En effet, les attributions du fonds sont attribuées, après leur contrôle par les services préfectoraux, sur la base des états déclaratifs établis par les bénéficiaires au vu des dépenses d'investissement inscrites à leur compte administratif. En introduisant la possibilité pour les communautés de communes et les communautés de villes de fournir des états déclaratifs sur la base des seuls états de mandatement de leurs dépenses d'investissement, le législateur a entendu limiter cette dérogation aux structures qui soutiennent l'intercommunalité du projet en réduisant ainsi les difficultés de contrôle liées à cette procédure. En outre l'extension de cette mesure aux autres bénéficiaires du fonds, pour intéressante qu'elle soit en matière d'aide à l'investissement, serait particulièrement coûteuse pour le budget de l'Etat. En effet, le coût d'une telle mesure peut être estimé à 42 milliards de francs, l'Etat ayant à payer trois fois la même année le FCTVA aux collectivités bénéficiaires, au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, l'année précédente et l'année même. Enfin, il convient de préciser, que dans le cadre du dispositif actuel et en cas de difficultés de trésorerie, des acomptes correspondant à 70 % de la demande prévisionnelle peuvent être attribués aux collectivités qui le demandent, dans la mesure où elles ne pourraient obtenir des services de l'Etat leurs dotations au tout début de l'année.
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