Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 06/11/1997
M. Germain Authié rappelle à M. le ministre de l'intérieur que plusieurs de ses prédécesseurs ont déjà dû intervenir à propos du problème que pose le stationnement en zone urbaine des voitures utilisées par les médecins et infirmiers qui exercent à titre libéral et sont habituellement appelés à donner des soins à domicile. Ainsi, pour les médecins, des circulaires no 710 du 20 novembre 1962 et no 72-268 du 12 mai 1972 ; pour les infirmiers, des circulaires no 69-140 du 27 mars 1969 et no 86-122 du 17 mars 1986, ont recommandé aux agents habilités à constater des infractions à la police de la circulation routière de faire preuve de bienveillance et d'indulgence lorsqu'ils sont en présence d'un véhicule arborant l'insigne prévu pour les médecins et infirmiers par le code de la santé publique. Actuellement, ces recommandations sont plus ou moins suivies selon les agglomérations, ce qui constitue d'ailleurs une discrimination difficilement acceptable. Il lui demande d'envisager des mesures, allant au-delà des simples recommandations, afin que tous les médecins et infirmiers libéraux soient mis sur un pied d'égalité et bénéficient tous, dans les mêmes conditions, d'une décision exceptionnelle amplement justifiée dans son principe à un moment où, plus que jamais, l'évolution de la société et l'allongement de la durée de la vie multiplient dans la pratique les soins médicaux et infirmiers dispensés à domicile et également à un moment où, en outre, ces soins représentent pour la collectivité, à travers les diminutions de dépenses de sécurité sociale, une économie importante eu égard au prix de journée en unité hospitalière et aux frais aller et retour en ambulance des patients qui se font soigner dans les établissements de santé. Il est souligné qu'une solution réglementaire spécifique est déjà intervenue, notamment en matière de stationnement des taxis, des véhicules urbains de transport de personnes, des véhicules de livraison et de déménagements. Or le rôle social des médecins et des infirmiers est au moins aussi important.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/12/1997
Réponse. - Un éventuel projet tendant à instituer une réglementation spécifique dans le domaine du stationnement en faveur des véhicules des médecins et des personnels infirmiers libéraux, comme le souhaite l'honorable parlementaire, risquerait de se heurter à des règles fondamentales de notre droit. En effet, ni la législation, compte tenu des principes constitutionnels, ni la jurisprudence, compte tenu des principes généraux du droit, ne permet de traiter de manière préférentielle telle ou telle catégorie d'usager de la route, à moins que la rupture de l'égalité de traitement entre les usagers d'un même service public ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, qu'elle résulte de différences de situation appréciables entre ces usagers ou d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation dudit service. La jurisprudence précise également qu'en principe, dans une même zone de stationnement, tous les automobilistes doivent bénéficier des mêmes conditions pour que soit respecté le principe d'égalité entre les citoyens. Les automobilistes médecins ou infirmiers, étant tenus a priori de se conformer aux règles communes pour le stationnement de leurs véhicules, il ne peut leur être accordé que des mesures de tolérance, compte tenu des spécificités de leur profession. C'est ainsi que par circulaire du 26 janvier 1995 le ministère de l'intérieur a reconnu que l'exercice par les médecins de leur activité professionnelle, et tout spécialement celui de la médecine d'urgence, justifie que soient accordées à leurs véhicules des facilités de stationnement sur la voie publique ; selon ces instructions, les véhicules des médecins et des sages-femmes arborant le caducée bénéficient de mesures de tolérance en matière de stationnement irrégulier, dès lors que leurs propriétaires sont appelés à exercer leurs activités professionnelles au domicile de leurs patients ou à proximité de leur domicile en cas d'astreinte et essentiellement pour satisfaire à leurs obligations en cas d'urgence. De même, en application de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 17 mars 1986, les infirmiers et infirmières bénéficient de facilités de stationnement dans toute la mesure compatible avec les circonstances de temps et de lieu, lorsqu'ils sont appelés à donner des soins à domicile et qu'ils utilisent leur véhicule dans le cadre de leur activité professionnelle. Toutefois, le stationnement irrégulier des véhicules des personnels des professions précitées n'est toléré qu'à condition de ne pas gêner exagérément la circulation générale, ni, a fortiori, de ne pas constituer un danger pour les autres usagers.
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