Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 06/11/1997

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des personnels en retraite de la gendarmerie. Il souligne l'iniquité dont sont victimes les maréchaux des logis-chefs retraités avant le 1er juillet 1986. La création de tout nouvel échelon devrait pouvoir bénéficier aux retraités en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il lui rappelle la situation très précaire dans laquelle se trouvent les veuves de gendarmes qui ne bénéficient de la pension de réversion qu'au taux de 50 %. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre afin d'améliorer la situation des personnels en retraite de la gendarmerie.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 04/12/1997

Réponse. - Depuis le 1er août 1995, l'échelon exceptionnel de gendarme, dont la création remonte au 1er janvier 1986, est doté d'un indice supérieur à l'indice le plus élevé obtenu par les maréchaux des logis-chefs à vingt-et-un ans de service. Afin de remédier à une telle situation, le ministère de la défense a engagé des négociations interministérielles qui ont conduit à la publication, au Journal officiel du 15 avril 1995, de l'arrêté du 5 avril 1995. Celui-ci prévoit la revalorisation des pensions des maréchaux des logis-chefs, retraités depuis le 1er juillet 1986 et ayant au moins vingt-et-un ans et six mois de services, sur la base d'un indice au moins égal à celui afférent à l'échelon exceptionnel du gendarme. Toutefois, les maréchaux des logis-chefs radiés des cadres antérieurement au 1er juillet 1986 ne peuvent prétendre à une telle révision. En effet, avant cette date, aucun gendarme n'a pu bénéficier d'une pension de retraite calculée sur l'échelon exceptionnel, puisqu'il ne pouvait pas réunir six mois de services dans cet échelon. Dans ces conditions, les maréchaux des lois-chefs retraités avant le 1er juillet 1986 continuent à percevoir une pension de retraite supérieure à celle des gendarmes ayant atteint, à cette époque, le dernier échelon de leur grade. La situation des intéressés n'est donc pas discriminatoire et reste conforme à l'équité. Par ailleurs, la situation des veuves de militaires a toujours fait l'objet d'une attention constante. Ainsi, les dispositions du code des pensions civiles et militaires sont, notamment en matière de pension de réversion, globalement plus avantageuses que celles du régime général de la sécurité sociale. En particulier, les articles L. 38 et suivants de ce code prévoient que la pension de réversion des veuves est égale à 50 % de la pension que percevait ou qu'aurait pu obtenir le mari au jour se son décès. Cette pension, qui peut atteindre 80 % de la solde de base, est servie sans condition d'âge ou de ressources. S'il est vrai que le régime général de la sécurité sociale prévoit que le taux de la pension de réversion est de 54 %, depuis le 1er janvier 1995, son versement est en revanche soumis à des conditions d'âge (cinquante-cinq ans) et de ressources (plafond annuel égal à 2 080 fois le SMIC horaire, soit 82 015 francs depuis le 1er juillet 1997). Les règles en vigueur dans les régimes spéciaux leur sont spécifiques et présentent peu de points communs avec celles applicables dans le régime général. En outre, il convient de souligner que le montant de la pension de réversion des veuves de gendarmes, du fait de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans les pensions de retraite des gendarmes, augmentera de 20 % entre 1984 et 1998. L'alignement systématique de chacune de ces règles sur les dispositions les plus favorables des autres régimes, conduirait à alourdir considérablement les charges de retraites. Il apparaît difficile, dans ces conditions, de modifier le taux de la pension de réversion des veuves de gendarmes.

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