Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - CRC) publiée le 06/11/1997

M. Louis Minetti attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur une grave anomalie, voire un moyen sûr d'exclure les personnes handicapées du monde du travail et d'en faire des " assistées " à longueur de vie. Un exemple concret : Madame X, invalide à 80 %, reconnue apte au travail par la COTOREP, perçoit par mois : l'Allocation adulte handicapé (AAH) 3 433 F ; le complèment de l'AAH 549 F ; l'Allocation personnalisée au logement 1 233 F soit 5 215 F. Cette dame souhaite travaillér par dignité et pour augmenter ses modiques ressources. Un emploi d'agent administratif à mi-temps lui est proposé par l'Education nationale dans le cadre d'un Emploi solidarité (CES) pour un salaire net de 2 740 F. Cependant, l'administration lui fait la démonstration suivante : le plafond annuel de ressources, donnant droit à l'AAH au taux plein pour une personne vivant seule est fixé à 41 692 F. Prenant acte que Madame X travaille et perçoit annuellement 2 740 F 12 r 32 880 F, pour un revenu imposable, après abattements (- 10 %, - 20 %, - 9 820 F pour handicap), de 13 834 F, elle considère cette somme comme un supplément de ressources à déduire du plafond " autorisé ". Elle ramène donc l'AAH à : (41 692 F - 13 834 F) : 12 r 2 320 F par mois. Conséquences : la personne, ne percevant plus l'AAH au taux plein, perd son droit au complément d'AAH (549 F) et voit son APL diminuée de 400 F. Quant à son AAH, elle est ponctionnée de 1 113 F. Plus grave, le CES terminé, la personne va devoir " vivre " pendant un an avec une AAH tronquée avant de recouvrer ses droits. Il lui demande si elle ne pense pas que le fait de diminuer le montant de l'Allocation adulte handicapé (AAH) au prorata du salaire obtenu par une personne handicapée est inadmissible ? Il propose que le plafond de ressources, à partir duquel l'AAH serait réduite, soit égal au SMIC net. Il souligne que si une telle mesure était prise, elle irait vers plus de justice sociale. Que compte-t-elle faire pour aller dans ce sens ?

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 20/08/1998

Réponse. - L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une prestation non contributive destinée à assurer un minimum de revenus aux personnes handicapées. Il est dès lors fondé de subordonner l'attribution de cette prestation à une condition de ressources, et de réduire en conséquence le montant de l'AAH lorsque le bénéficiaire dispose par ailleurs d'autres revenus. Toutefois, la reprise d'une activité professionnelle ne se traduit pas par une révision immédiate du montant de l'AAH. Le droit à cette prestation est, en effet, examiné pour chaque période d'un an commençant au 1er juillet de chaque année, en fonction d'une base ressources prenant en compte le revenu catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et perçu au cours de l'année civile précédant le début de l'exercice de paiement. Ce n'est donc qu'à compter du 1er juillet de l'année N que les rémunérations perçues en année N-1 entrent dans la base ressources de l'AAH. Il convient, en outre, de souligner que l'appréciation des ressources se fait dans un sens favorable aux intéressés, puisqu'elle tient compte des seuls revenus imposables après les abattements fiscaux, dont notamment l'abattement spécifique aux personnes invalides, lesquelles bénéficient également d'une demi-part supplémentaire lors du calcul du quotient familial. Il est cependant exact que le décalage dans le temps entre l'année de référence et la période de paiement peut conduire à diminuer l'AAH à un moment où l'intéressé a cessé son activité professionnelle. C'est pourquoi des mesures spécifiques permettent une appréciation favorable des ressources en cours d'exercice de paiement. A titre d'exemple, le travailleur handicapé en situation de chômage total non indemnisé bénéficie d'une neutralisation des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence. Par ailleurs, les personnes handicapées exerçant une activité professionnelle peuvent demander à bénéficier de l'allocation compensatrice pour frais professionnels dès lors qu'elles justifient pour l'exercice de celle-ci de frais professionnels supplémentaires réguliers auxquels ne serait pas exposé un travailleur valide exerçant la même activité (frais de transort, aménagement d'un véhicule, etc.). Cette allocation est modulée jusqu'à 80 % du montant de la majoration pour tierce personne de la pension d'invalidité de 3e catégorie du régime général, en fonction du montant réel des frais engagés. Ces dispositifs n'évitent pas certains effets de seuil qui peuvent notamment décourager la reprise d'une activité rémunérée ou entraîner, en fonction des régimes, des différences de traitement difficiles à justifier.

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