Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 30/10/1997

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur la mise en oeuvre des articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications par le décret no 97-683 du 30 mai 1997 en ce qui concerne les droits de passage sur le domaine public routier. Dès le 1er janvier prochain, les communes doivent percevoir des différents opérateurs une redevance annuelle maximale fixée, " pour chaque artère ", à un montant maximum de 150 francs par kilomètre de ligne aérienne ou souterraine. Ce montant, fortement minoré par rapport aux estimations initiales qui fixaient la redevance à 1 000 francs le kilomètre, se révèle trop faible. Pour le autoroutes en revanche, le montant des redevances est resté inchangé ; 10 000 ou 20 000 francs par kilomètre linéaire. D'autre part, le terme d'artère, introduit par le décret, est sujet à interprétations ; il mérite donc d'être clairement défini. Ainsi, il lui demande si les modalités d'application du décret précité peuvent être mieux définies, afin que les petites communes ne soient pas lésées.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 11/12/1997

Réponse. - S'agissant du montant de la redevance maximale annuelle relative à l'occupation du domaine public routier (routes nationales et départementales ainsi que voies communales) versé au gestionnaire ou au concessionnaire du domaine occupé, le montant de 1 franc par mètre envisagé lors de l'élaboration du projet de décret relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications, avait été retenu de manière à correspondre, pour le réseau existant de télécommunications, à un montant global de l'ordre de 150 millions de francs, chiffre avancé devant le Parlement lors de la discussion du projet de loi de réglementation des télécommunications en 1996. Compte tenu d'une erreur d'évaluation dans les données fournies par France Télécom sur la longueur totale du réseau, une révision du montant par mètre a été nécessaire pour ne pas dépasser dans des proportions considérables le montant global que le Gouvernement avait initialement annoncé. Ce montant a donc été finalement ramené à 150 francs par kilomètre linéaire, permettant d'atteindre toutefois un montant global bien supérieur à 150 millions de francs, de l'ordre de 250 millions de francs. Dans le même temps, par rapport à la première version du projet de décret, il a été introduit une disposition selon laquelle les redevances maximales relatives à l'occupation du domaine public routier évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'indice du coût de la construction mesuré au cours des douze mois précédant la dernière publication de l'indice connu au 1er janvier. S'agissant de la notion d'artère, elle a été préférée à la notion de canalisation, employée dans un premier projet du décret. L'article R. 20-52 du code des postes et télécommunications précise désormais ce qu'on entend précisément par " artère " : dans le cas d'une utilisation du sous-sol, un tube de protection contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ; dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports. Le tube de protection, synonyme de canalisation au sens du décret susvisé, recouvre ce que le langage courant des télécommunications désigne par les termes " fourreau " ou " alvéole ". Enfin, s'agissant de la définition des modalités de ce décret, très importantes pour les communes, mes services préparent un guide à destination des responsables locaux, qui permettra d'améliorer l'information des gestionnaires du domaine public pour l'exercice de leurs responsabilités et de donner satisfaction quant au caractère transparent, clair et indubitable de l'application du décret susvisé.

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Erratum : JO du 06/11/1997 p.3082

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