Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 30/10/1997
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions et délai d'accord d'un command au commandé dans l'acquisition d'un immeuble. Elle lui rappelle que l'acquéreur d'un immeuble peut se réserver la faculté dans le contrat de vente d'élire command, c'est-à-dire le droit de désigner dans un certain délai une tierce personne, son " command " qu'il ne fait pas connaître pour le moment et qui prendra le contrat à son compte. Le commandé déclare, après conclusion du contrat et dans le délai prévu à cet acte, qu'il fait usage de cette faculté et indique l'identité du command. Il s'agit de la déclaration de command qui doit être notifiée à l'administration fiscale dans les vingt-quatre heures de la vente (CGI, art. 686). Le command doit ensuite accepter d'être lié par cet acte pour acquérir la qualité de cocontractant et cette acceptation rétroagit dans les rapports entre command, commandé et tiers. Elle lui demande de lui préciser le délai maximum dans lequel le command peut donner son accord au commandé. Elle lui demande également de lui préciser si un délai peut s'écouler entre la déclaration fiscale et l'acceptation du command.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/04/1998
Réponse. - La déclaration de command est une technique qui, dans un contrat de vente, permet de différer la révélation de l'identité de l'acquéreur. Sous réserve de deux applications particulières, prévues par les articles 686 du code général des impôts et 707, alinéa 2, du code de procédure civile en matière de vente aux enchères publiques, la déclaration de command n'est pas réglementée par les textes. Issue d'une pratique ancienne, elle est étudiée par la doctrine qui en décrit le mécanisme général comme suit. Une réserve de déclaration de command doit figurer dans le contrat de vente ; elle autorise l'exquéteur apparent, le commandé, à révéler, par une déclaration de command, dans un délai déterminé, l'identité de l'acquéreur véritable, le command. La déclaration de command qui intervient dans ce délai a pour effet de substituer rétroactivement le command au commandé dans la vente : le command tient directement ses droits du vendeur, le commandé devient totalement étranger à la vente. Si, à l'inverse, la déclaration de command n'intervient pas dans ce délai, le commandé demeure acquéreur. L'article 686 du CGI évite la double imposition au titre des droits de mutation, en prévoyant que la déclaration de command est assujettie à une imposition fixe de 500 francs lorsqu'elle remplit les conditions supplémentaires suivantes : être faite par un acte public, notifié à l'administration dans les vingt-quatre heures de la vente. A défaut de remplir ces conditions, la déclaration de command s'analyse, du point de vue fiscal, en une double mutation. La question écrite précitée porte sur l'accord du command et plus précisément sur sa date. Son auteur, après avoir affimé que cet accord est postérieur à la déclaration de command, demande dans quel délai il peut intervenir et s'il peut intervenir après la notification à l'administration fiscale. Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, il apparaît que l'accord du command doit intervenir au plus tard dans le délai de la déclaration de command. L'effet de la déclaration de command, qui est de rendre le command rétroactivement acquéreur, est subordonné à l'accord de ce dernier, car une personne ne saurait se trouver engagée par un contrat sans y avoir consenti. Or, la déclaration de command doit obligatoirement intervenir dans le délai prévu à l'acte, qui fixe la limite de temps acceptée par le vendeur pour connaître son acquéreur. Il s'ensuit que l'accord du command doit obligatoirement être donné avant l'expiration de ce délai. Ce délai est de vingt-quatre heures à compter de la vente pour l'application de la disposition fiscale en jeu. En pratique d'ailleurs, l'accord du comand figure généralement dans l'acte notarié de déclaration de command.
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