Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 30/10/1997
M. Jacques Habert appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conditions d'application de l'article 1er de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. Les concours réservés sont ouverts aux agents non titulaires exerçant, à la date du 14 mai 1996, dans les établissements de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger placés en gestion directe. L'alinéa 5 de l'article 1er énonce en outre l'exigence de quatre années de services publics effectifs à plein temps au cours des huit dernières années. Il semble que l'administration refuse de prendre en compte, au titre de cette durée de services, les services assurés précédemment dans les établissements conventionnés avec l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. Pourtant, la jurisprudence a établi que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi (Tribunal des conflits, 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes c/Berkani, Conseil d'Etat, 26 juin 1996, commune de Cereste, req. no 135453 ; Cour de cassation, soc., 18 juin 1996, Gonin, no Z 95-40491). Enfin, l'article 4 de la loi no 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger dispose que l'agence peut, par convention, associer des établissements de droit local à " l'exercice de ses missions de service public ". Il y a donc lieu de distinguer l'obligation posée par le 1o de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 (exercer dans un établissement en gestion directe) de la notion de services publics posée par le 5o du même article. Il lui demande donc de bien vouloir expliciter, sur ce point précis, la position de son administration.
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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.
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