Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 30/10/1997

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation statutaire des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des conseils régionaux et conseils généraux. Il lui rappelle que, si les décrets nos 87-1101 et 87-1102 du 30 décembre 1987, pris en application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ont organisé le statut et la carrière des secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints des communes, ces textes réglementaires n'ont défini ni la carrière indiciaire, ni le statut des fonctionnaires de direction des départements et régions. Il souligne les difficultés qu'entraîne cette situation, tant pour le recrutement par les présidents des exécutifs des départements et régions de collaborateurs de haut niveau, que pour la situation des agents concernés. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les initiatives qu'il entend engager en vue de corriger cette situation et, en particulier, de bien vouloir lui préciser la suite qu'il envisage de réserver au projet de décret organisant la carrière indiciaire des directeurs concernés, qui a fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale au mois de décembre 1996.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/07/1998

Réponse. - Les dispositions statutaires régissant les emplois de directeur général et de directeur général adjoint des services des départements et des régions prévues aux articles 53 et 47 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale viennent d'être fixées par le décret nº 98-197 du 18 mars 1998 (publié au Journal officiel du 22 mars dernier). Ce texte avait reçu l'avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 12 décembre 1996 et a été examiné par le Conseil d'Etat le 23 mai 1997. Ce décret établit une répartition en deux strates démographiques, selon l'ampleur des responsabilités auxquelles les titulaires de ces emplois sont confrontés, des emplois de directeur général et de directeur général adjoint des services des départements et des régions. Ces emplois pourront être pourvus par détachement d'administrateurs territoriaux et de fonctionnaires d'un grade équivalent. Toutefois, pour les départements de moins de 900 000 habitants et pour les régions de moins de deux millions d'habitants, les emplois de directeur général adjoint pourront également être pourvus par des directeurs territoriaux ou des fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent. Par ailleurs, les articles 6 et 7 de ce texte disposent respectivement que, dans leur emploi fonctionnel, les personnels en fonction sur de tels emplois à la date de publication du décret conservent à titre personnel leur rémunération lorsque celle-ci est supérieure à celle qui correspond à l'échelon auquel ils seraient placés en application de ces nouvelles dispositions et que les fonctionnaires peuvent continuer à bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d'origine.

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