Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 30/10/1997

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'annonce faite à la dernière page du numéro 31 - 1er octobre 1997 - de La Lettre du Gouvernement que " les établissements privés de santé devront se doter d'un comité de lutte contre les infections nosocomiales (contractées à l'hôpital) à l'instar des établissements publics ". Il lui demande à quelle date sera effective la mise en place de ce comité dans les établissements privés de santé, quels objectifs vont lui être fixés et quels moyens seront mis à sa disposition pour y parvenir.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 19/02/1998

Réponse. - La proposition de loi relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme comporte un projet d'amendement visant à inscrire, à l'article L. 711-1 du code de la santé publique, parmi les missions et obligations des établissements de santé publics et privés, l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont adopté cet amendement en première lecture. Cette disposition vise à étendre aux établissements privés le dispositif existant en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Les missions des comités de lutte contre les infections nosocomiales, obligatoires dans les établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier, ont été fixées par le décret no 88-657 du 6 mai 1988. Dans les établissements privés, ces missions pourraient être assurées par une instance similaire. Compte tenue de la diversité d'organisation de ces établissements, cette instance pourrait être commune, dans le cadre de coopération inter-établissements. L'organisation et les modalités de mise en place de ces instances en charge de la lutte contre les infections nosocomiales seraient à préciser dans un décret d'application. En ce qui concerne le montant des ressources financières nécessaires à cette mission, il devrait être déterminé lors de négociations dans le cadre de l'accord annuel prévu par l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale. Cet accord annuel, fixant l'objectif quantifié national pour les cliniques privées, fait l'objet d'une négociation tripartite nationale à laquelle participent les caisses d'assurance maladie, les organisations syndicales représentatives des établissements privés et l'Etat. C'est donc dans ce cadre que devraient être étudiées les conditions pratiques de mise en oeuvre de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé privés. Ces conditions seraient ensuite reprises dans les contrats d'objectifs et de moyens conclus entre les établissements de santé et les agences régionales de l'hospitalisation conformément aux articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique.

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