Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 30/10/1997

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur une des propositions faites en 1996 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et rapportée à la page 10 du numéro 97, octobre 1997, de La Lettre du CSA de " prévoir les conditions de retrait de l'autorisation d'exploitation d'un réseau délivrée sur le fondement de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et si elle envisage de prendre des mesures pour que soient prévues de telles conditions de retrait.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 08/01/1998

Réponse. - Selon l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, " les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ". L'exploitation de ces réseaux doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition de la commune ou du groupement de communes sur le territoire desquelles le réseau est établi. Cette autorisation précise notamment le territoire desservi par le réseau, la société opératrice ainsi que le plan de service disponible sur le réseau. En outre, le CSA peut imposer à l'exploitant, dans le cadre de cette autorisation, certaines obligations énumérées par la loi : la retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone, la distribution d'un nombre minimal de programmes propres, l'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressées, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale, la distribution d'un nombre minimal de programmes édités par des personnes morales indépendantes de l'exploitant effectif du réseau, le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressés. Par ailleurs, les services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés sur ces réseaux câblés qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société nationale de programme, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation, soit d'un service déjà conventionné par un autre Etat membre de l'Union européenne, doivent être conventionnés par le CSA. Toute modification de l'autorisation d'exploitation doit être autorisée par le CSA après accord de la commune ou du groupement de communes. Quant au retrait de cette autorisation, s'il est, actuellement, juridiquement possible, il pose, néanmoins, s'agissant des réseaux constitués hors Plan Câble, le problème de ses répercussions sur l'autorisation d'établissement et l'amortissement des réseaux du fait que l'établissement et l'exploitation de ces réseaux sont assurés dans le droit commun par le même opérateur. Le Gouvernement, conscient des insuffisances de l'actuelle loi en ce qui concerne les réseaux câblés, réfléchit, en concertation avec les acteurs de ce secteur, aux modifications pouvant être apportées, dans le cadre du futur projet de loi sur l'audiovisuel, au régime juridique des réseaux câblés et à la nouvelle économie de leur exploitation dans la perspective d'une convergence des systèmes d'exploitation des services par câble et par satellite.

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