Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 30/10/1997
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur une des propositions faites en 1996 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et rapportée à la page 10 du numéro 97 - octobre 1997 - de La Lettre du CSA de " réexaminer les conditions de fonctionnement des antennes collectives et des réseaux internes d'immeuble ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et si elle envisage d'agir en ce sens, pour quels objectifs et quelles améliorations de la situation actuelle.
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Réponse du ministère : Culture publiée le 26/02/1998
Réponse. - La question des antennes collectives et des réseaux internes d'immeubles est encadrée par deux principes juridiques de valeur constitutionnelle : le droit à la réception, qui est le droit pour chaque individu à recevoir librement les émissions de radio et de télévision quelles que soient leur nature ou leur origine, et le droit de propriété. La loi du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion a tenté de concilier ces deux droits en définissant un droit à l'antenne. Le propriétaire d'un immeuble ne peut, en vertu de ce droit, s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement, aux frais des occupants de bonne foi de l'immeuble, d'une antenne collective. En contrepartie, il peut refuser l'installation d'une antenne individuelle, s'il propose, dans les trois mois à compter de la réception de la demande d'installation d'une telle antenne, un raccordement à une antenne collective ou à un réseau interne d'immeuble raccordé à un réseau câblé urbain, qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par une décision de l'ensemble des occupants de l'immeuble. Les antennes collectives sont soumises, en vertu de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, au régime juridique des réseaux câblés. Par voie de conséquence, leur installation doit être autorisée par la commune qui doit veiller " à assurer, dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution et à respecter la qualité esthétique des lieux ". L'exploitation de ces antennes est soumise à une simple déclaration préalable au CSA si elles desservent moins de cent foyers et si elles ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et par satellite et normalement reçus dans la zone. Dans le cas contraire, l'exploitation est soumise à une autorisation du CSA. Dans le cadre de la préparation du projet de loi sur l'audiovisuel, le Gouvernement réfléchit, en concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur, aux améliorations pouvant être apportées à l'actuel régime juridique des réseaux câblés. Cette réflexion porte notamment sur les antennes collectives et les réseaux internes d'immeubles.
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